Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05752 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SL
ARRÊT n° 24/684
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600003
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me TIZOT avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [P] a été gérant de la SARL [5] du 22 juin 2006 jusqu'au 26 mai 2009, date de liquidation de la société.
A ce titre, il a été affilié au RSI.
Le 12 octobre 2011, le RSI Languedoc Roussillon lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 40771€ au titre des cotisations du 3ième trimestre 2009, 4ième trimestre 2009 et régularisation 2009, dûment réceptionnée le 25 octobre 2011.
Le 21 octobre 2015, une contrainte visant cette mise en demeure lui a été délivrée.
Monsieur [F] [P] a formé opposition le 31 décembre 2015 à cette contrainte.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude a :
- validé la contrainte émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [F] [P] et dit que Monsieur [F] [P] doit payer la somme correspondante de 40771€ à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d'exécution,
- rejeté toute prétention contraire ou ample.
Monsieur [F] [P] a relevé appel le 8 novembre 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, Monsieur [F] [P] demande à la cour à titre principal de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a validé la contrainte et partant,
- déclarer la contrainte prescrite et la dire nulle et de nul effet,
- débouter l'URSSAF venant aux droits du RSI.
A titre subsidiaire, il sollicite de :
- constater que la liquidation de la société est intervenue en mai 2009,
- en conséquence, de recalculer les cotisations sur la base des revenus réels de Monsieur [F] [P],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions reçues remises à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude,
- accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI et en conséquence condamner Monsieur [F] [P] à une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 7 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
L'article L244-11 du même code dans sa version applicable au litige précise que :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Monsieur [F] [P] soutient que la contrainte émise en 2015 pour des cotisations de l'année 2009 est prescrite considérant que l'URSSAF venant aux droits du RSI pouvait en solliciter le paiement jusqu'en 2013.
L'URSSAF considère que la contrainte du 21 octobre 2015 n'est pas prescrite en ce qu'elle vise la mise en demeure du 12 octobre 2011 laquelle concerne des cotisations de l'année 2009 de sorte qu'elle a bien été émise dans le délai de 5 ans.
Il est constant que la mise en demeure du 12 octobre 2011 a pour objet des cotisations du 3ième trimestre 2009, du 4ième trimestre 2009 et une régularisation annuelle 2009.
Le délai de prescription de 3 ans prévu à l'article L244-3 du code de la sécurité sociale est donc respecté.
Subséquemment, la contrainte du 21 octobre 2015 émise dans le délai de 5 ans après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure n'est pas prescrite.
Sur la somme objet de la contrainte
Il n'est pas contesté que les cotisations réclamées par le RSI ont été calculées sur la base forfaitaire en l'absence de tout justificatif comptable au titre des années 2008 et 2009 communiqués par Monsieur [F] [P] malgré les relances faites.
Monsieur [F] [P] indique ne pas être en capacité de produire des bilans de société n'étant pas en mesure de payer un expert comptable. Il produit néanmoins sa déclaration de revenu de l'année 2008 et 2009 mentionnant des revenus de 9145€ pour l'année 2008 et 6853€ pour l'année 2009. Il sollicite donc que ses cotisations soient recalculées en fonction.
Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, il y a lieu de faire une distinction entre le revenu fiscal figurant sur l'avis d'imposition et le revenu professionnel à prendre en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations dues en qualité de gérant non salarié. Au demeurant, l'examen des avis d'imposition produits met en évidence que les revenus déclarés par Monsieur [F] [P] sont des revenus salariaux, ce qu'il ne conteste pas indiquant dans ses écritures qu'il avait en parallèle une activité salariée.
Ainsi, ces revenus salariaux qui ont déjà fait l'objet de cotisations salariales ne peuvent être retenus comme revenus professionnels.
Monsieur [F] [P] n'est donc pas en capacité de produire ses revenus professionnels pour les années 2008 et 2009 étant précisé que le recours à un comptable n'est pas une condition nécessaire à cette production.
En l'absence de toute autre pièce communiquée par l'appelant dans le délai d'appel, il en résulte que les sommes objets de la contrainte sont parfaitement fondées.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 9 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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