Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-41.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.470
Date de décision :
12 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie de la métallurgie, des houillères et des mines (CMAV), dont le siège est 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie de la métallurgie, des houillères et des mines (CMAV), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 janvier 1991), que le 1er octobre 1981, Mme X..., agent de maîtrise à la Caisse d'assurance sur la vie de la métallurgie, des houillères et des mines (CMAV), a été placée sur sa demande et dans le cadre d'un plan d'allègement des effectifs mis en oeuvre dans l'entreprise à compter de 1980, sous le régime de la pré-retraite ;
qu'ayant atteint l'âge de 65 ans le 18 septembre 1986, elle a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite en demandant notamment à bénéficier de l'allocation complémentaire de retraite dite "retraite chapeau" instaurée par la convention du 31 décembre 1975 en faveur des salariés ayant acquis 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
que la CMAV lui ayant opposé la modification du réglement de retraite intervenue le 31 décembre 1985 et portant à 30 ans la durée de l'ancienneté nécessaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à se voir reconnaître le droit au bénéfice de la retraite "chapeau" ;
Attendu que la CMAV fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser cette allocation à Mme X... à compter du 1er octobre 1986 alors que, selon le moyen, l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert pour le salarié et non à un droit simplement éventuel ;
que lors de son admission à la pré-retraite, le 1er octobre 1981, Mme X... ne justifiait pas du minimum de 20 années de service pour pouvoir prétendre à la retraite "chapeau" instituée par la convention d'entreprise du 31 décembre 1975, laquelle a été remplacée sans aucune clause de maintien d'avantages antérieurs, par celle du 31 décembre 1985, applicable au jour de la liquidation de la retraite définitive de Mme X... qui a atteint l'âge de 65 ans le 18 septembre 1986 ;
que la notice de réglementation de pré-retraite constituant un document d'information pour les salariés concernés, n'avait ni pour objet ni pour effet de déroger à la convention d'entreprise dont elle n'était, lors de son émission en 1980, qu'une transposition ;
que, dès lors, la CMAV, sans dénier à l'intéressée le droit de parfaire son ancienneté pendant la période de pré-retraite, était fondée en l'absence de tout régime particulariste dérogatoire, à appliquer à l'avantage dit retraite "chapeau", qui n'était pas acquis à l'intéressée en octobre 1981, les dispositions de la convention d'entreprise du 31 décembre 1985, seule en vigueur au jour de la liquidation de sa retraite ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé la loi des parties et les articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dans le document intitulé "règlement de préretraite" établi en 1980 dans le cadre d'un plan social, l'employeur s'était engagé à faire bénéficier les salariés de la retraite "chapeau" dans les conditions prévues par le règlement de retraite alors en vigueur ;
que la modification du règlement de retraite n'ayant pas eu pour effet de remettre en cause cet engagement unilatéral, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie de la métallurgie, des houillères et des mines, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique