Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10943
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10943
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10943 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSUD
MINUTE: 23/2894
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [N]
né le 01 Décembre 1994
[Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7] sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Absent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
CURATEUR
UDAF 93
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].
Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 21 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2O décembre 2023, que Monsieur [E] [N], patient suivi sur le secteur pour un trouble psychiatrique, a été hospitalisé dans un contexte de rupture thérapeutique pour hétéro-agressivité intrafamiliale.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [E] [N] a un contact mauvais et méfiant, est incurique, avec un discours oscillant entre des moments de mutisme et de schizophasie (langage incomprehensible et gestuelle menaçante), est sthénique et imprévisible.
L’état de santé (très mauvais contact, imprévisible, délire persécutif, pensée très désorganisé, tension psychique) de ce patient n’a pas permis sa présentation à l’audience de ce jour, tel que cela ressort du certificat médical établi par le docteur [T] [I] qui ne participe pas à la prise en charge de ce patient.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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