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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 23/00470

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00470

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) aux avocats + copie par LR-AR aux parties (notif + [14]) le 31/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N°: 24/00123 DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00470 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVPW [15] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [U] [N] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1028 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [X] [A] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1409 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [N] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Des enfants sont issus de cette union : - [K] née le [Date naissance 7] 2006 - [B] née le [Date naissance 6] 2011 Par acte du 3 février 2023, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux au 8 décembre 2022 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de régler le loyer ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 308 ; - dit l'époux réglerait le crédit familial (100 €) - dit l'épouse réglerait le crédit auto (85€) ; - rejeté la demande de pension alimentaire de l'épouse au titre du devoir de secours ; - constaté l' exercice conjoint de l' autorité parentale ; -fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur [K] , amiable sur [B], - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total sans intermédiation financière . Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 mai 2024, Mme [G] [N] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - accorder l'attribution préférentielle du droit au bail à l'épouse ; - condamner l'époux à lui verser une prestation compensatoire de 4800 € ; - fixer les effets du divorce au 8 décembre 2022 ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale , -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur [K], amiable sur [B], - dire que le père avisera la mère de son souhait d'exercer son droit de visite et d'hébergement un mois à l'avance, et sera réputé y avoir renoncé définitivement après deux défaillances , - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 150 € par enfant et par mois, soit 300 € au total avec intermédiation financière . Aux termes de ses conclusions signifiée le 15 avril 2024, M. [X] [R] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - rejeter la demande de prestation compensatoire - fixer les effets du divorce au 8 décembre 2022 ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale , -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur [K], amiable sur [B], - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total sans intermédiation financière . Le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 mai 2024 et fixé l'affaire au 4 juillet 2024, où celle-ci a été renvoyée au 19 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 3 février 2023 , Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [X] [A] [R] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 16] (92) et Mme [G] [U] [N] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (62) mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] (62) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Attribue à l'épouse à titre préférentiel le droit au bail sur le bien sis [Adresse 3] ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 décembre 2022 ; Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ; Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ; Laisse au libre accord des parties le droit de visite et d'hébergement de M. [X] [R] sur [B] ; Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante sur [K] : en dehors des vacances scolaires : -les fins de semaines paires du vendredi 18H au dimanche 18 H, - Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ; pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d'aviser la mère au moins un mois à l'avance : - la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ; A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ; Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ; Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ; Condamne M. [X] [R] à payer à Mme [G] [N] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 100 € par mois par enfant et par mois, soit 200 € au total à compter du jugement ; Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ; Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ; - Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante : Montant initial de la pension X nouvel indice Nouvelle pension : ______________________________________ indice initial Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République 2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Laisse les dépens à la charge de l'épouse ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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