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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.043

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderazak X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société immobilière Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les travaux affectant les parties communes exécutés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ni de l'arrêt définitif du 3 mars 1988 ayant statué sur le recours de M. X..., étaient irréguliers et que celui-ci était irrecevable à présenter devant elle une demande d'autorisation n'ayant pas fait l'objet d'un refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à au syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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