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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-13.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.729

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° V 18-13.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. J... E..., 2°/ Mme H... U..., domiciliés tous deux [...] contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant au service du Domaine de la Martinique, représenté par la directrice régionale des finances publiques de la Martinique et le directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur de la succession vacante de R... O..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et de Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du service du Domaine de la Martinique, ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-17.436), que, par jugement du 28 janvier 2003, un tribunal d'instance a condamné, avec exécution provisoire, R... O... à enlever, sous astreinte journalière passé deux mois après la signification de sa décision, les constructions édifiées qui troublaient la jouissance de M. E... et de Mme U..., et dit qu'à l'expiration de ce délai, faute pour le débiteur de s'être exécuté, M. E... et Mme U... pourraient faire procéder à la démolition desdits ouvrages ; que, par jugement du 6 novembre 2012, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros et fixé à cette somme la créance de M. E... et de Mme U... à l'encontre du service du Domaine de la Martinique, en sa qualité de curateur à la succession vacante de R... O... ; Attendu que M. E... et Mme U... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 6 novembre 2012 en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du tribunal d'instance du Lamentin en date du 28 janvier 2003 et a fixé la créance de M. E... et de Mme U... au titre de l'astreinte liquidée à l'encontre de la succession de M. O... à une somme limitée à 3 000 euros et de rejeter toute autre demande ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à défaut de mandat exprès ou tacite consenti par les autres membres de l'indivision, R... O..., de son vivant, ne disposait d'aucune latitude pour faire un acte d'administration sur un bien indivis, nonobstant le prononcé du jugement du tribunal d'instance, et relevé que le service du Domaine de la Martinique faisait par ailleurs état de ce que l'immeuble était habité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, caractérisant par ces seuls motifs l'existence de difficultés d'exécution, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... et Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E... et Mme U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Fort-de-France du 6 novembre 2012 en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du tribunal d'instance du Lamentin en date du 28 janvier 2003 et a fixé la créance de M. E... et de Mme U... au titre de l'astreinte liquidée à l'encontre de la succession de M. O... à une somme limitée à 3 000 euros et d'avoir rejeté toute autre demande, AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère. Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou qu'il se heurte à une cause étrangère. Il sera rappelé que constitue une cause étrangère la difficulté insurmontable à exécuter l'injonction. Ainsi, l'astreinte ne peut être liquidée lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. O... n'a pas procédé à la destruction des constructions litigieuses, le service des domaines ne justifiant pas devant la Cour des diligences que celui-ci aurait pu accomplir à cette fin. Les demandeurs établissent de leur côté que M. O... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence à leur encontre et a adopté un comportement caractérisant son refus d'exécuter la décision de justice. Pour justifier l'attitude de M. O..., le service des domaines se prévaut toutefois des difficultés résultant notamment du caractère indivis des constructions dont il était requis la destruction et du fait que l'immeuble en cause était habité. Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que M. R... O... a en effet pu se heurter à des difficultés d'exécution au sens de l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. En effet, à défaut de mandat exprès ou tacite consenti par les autres membres de l'indivision, il ne disposait pas, objectivement, de toute latitude pour faire un acte d'administration sur un bien indivis, nonobstant le prononcé du jugement du tribunal d'instance. Le service des domaines fait état de ce que l'immeuble était par ailleurs habité. Néanmoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une impossibilité d'exécuter le jugement. En effet, si M. O... – titulaire de 1/12 des droits indivis – ne pouvait sans mandat faire un acte d'administration relativement à l'immeuble indivis, il avait la qualité de propriétaire à concurrence de ses droits. Par ailleurs, il était juridiquement tenu à cette diligence en vertu d'une décision de justice intervenue à l'issue d'une procédure et il n'a pas effectué les diligences nécessaires à la mise en cause de ses co-indivisaires. Le service des domaines demande toutefois à la Cour de constater l'existence d'une cause étrangère liée à l'ambiguïté du jugement du tribunal d'instance autorisant à défaut d'exécution les appelants à procéder à la démolition eux-mêmes, ce qui laissait penser que par leur inaction ils y avaient renoncé. M. E... et Mme U... démontrent cependant avoir multiplié les démarches et s'être heurtés notamment à une fin de recevoir de la commune et à l'autorité administrative lorsqu'ils ont tenté de faire lever la contrainte liée à une emprise des constructions devant être détruites sur le domaine public. La preuve n'est donc pas rapportée par le service des domaines ès qualités que l'inexécution de ses obligations par M. O... serait due en tout ou partie à une cause étrangère liée à l'inaction des appelants justifiant la suppression de l'astreinte prononcée. Néanmoins, la nature publique de l'impasse sur laquelle étaient édifiées les constructions, la lecture qui a pu être faite de la décision du juge de l'exécution, faussement analysée comme autorisant la suspension de l'exécution faute d'action des consorts U... E..., peuvent caractériser des difficultés d'exécution de l'injonction de nature à expliquer le comportement de M. O... et conduire à modérer l'astreinte litigieuse. Enfin, il convient de préciser que la liquidation de l'astreinte, qui tend à une condamnation pécuniaire, ne peut être poursuivie que pour la période antérieure au décès de M. O.... L'astreinte ne saurait en conséquence avoir couru au-delà du 11 mars 2008, date de son décès. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal d'instance du Lamentin en date du 28 janvier 2003 à la somme de 3.000 euros ; 1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en décidant de modérer l'astreinte, après avoir expressément constaté que le service des domaines ne justifiait pas des diligences que M. O... aurait pu accomplir pour procéder à la destruction des constructions litigieuses et que les demandeurs démontraient que M. O... avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence à leur encontre et avait adopté au contraire un comportement caractérisant son refus d'exécuter la décision de justice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a violé ; 2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, c'est-à-dire sur des difficultés concrètes et réelles ; qu'en se fondant pour modérer l'astreinte, sur des difficultés d'exécution potentielles tirées du caractère indivis de la construction, du fait que l'immeuble aurait été habité et de la nature publique de l'impasse auxquelles M. O..., qui n'avait selon ses propres constatations, accompli aucune diligence et avait refusé d'exécuter la décision de justice, n'avait dès lors pas pu être confronté, la Cour d'appel a encore violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se fondant, pour limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 3000 euros, sur la lecture qui a pu être faite par M. O... de la décision du juge de l'exécution, faussement analysée comme autorisant la suspension de l'exécution faute d'action des consorts U...–E..., la Cour d'appel a statué selon des critères étrangers aux termes de la loi et a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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