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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-82.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.487

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Le PRADO et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CANNES BALNEAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mars 1996, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Michel X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Michel X..., ainsi que le relève justement la partie civile dans ses conclusions, était administrateur et directeur général de la SA Cannes Balnéaire; qu'en effet, il a été nommé à ces fonctions suivant délibération du conseil d'administration du 22 janvier 1990, au cours de laquelle a été fixée sa rémunération brute annuelle à 585 000 francs, correspondant à 13 mois de salaire, à raison de 45 000 francs par mois; qu'il est, en réalité, reproché à Michel X... d'avoir payé des dépenses personnelles ou étrangères à ses fonctions avec des fonds sociaux, les règlements ayant été faits par chèques, établis par le comptable de la société mais signés par le prévenu pour deux d'entre eux (hôtel Eden Roc et hôtel Novotel à Chamonix) et par carte bancaire pour les autres; que Michel X... est poursuivi pour abus de confiance, ce qui implique le détournement ou la dissipation de la somme du montant précisé à la prévention, qui lui avait été remise à titre de mandat (et pas de dépôt) et non d'abus de biens sociaux, délit plus sévèrement réprimé et dont la constitution nécessite la réunion d'éléments différents de ceux nécessaires pour qu'un abus de confiance soit constitué, tels ceux relatifs à la finalité et à l'intérêt des actes accomplis; que le délit d'abus de confiance tout comme celui d'abus de biens sociaux, exige l'existence d'une intention frauduleuse; or, celle-ci n'est pas établie compte tenu des usages commerciaux, concernant les repas dits d'affaires, ou de travail et de la nécessité de fidéliser la clientèle en la satisfaisant; il n'est pas prouvé que Michel X... a effectué les dépenses de repas et pour le maillot de bain dans l'intention, ou avec la conscience, de faillir à la mission de direction ou d'administration de la société qu'il avait reçue et ainsi de détourner ou dilapider les fonds sociaux; que, pour ce qui est des dépenses personnelles, la mauvaise foi de Michel X... n'est pas davantage établie; en effet, il les a signalées au comptable de la société, lequel a même préparé le chèque pour payer l'hôtel de Chamonix; en conséquence, ce dernier aurait dû comptabiliser ces dépenses au compte courant dont Michel X... devait être titulaire compte tenu de ses fonctions de directeur général et d'administrateur (il est propriétaire de cinq actions "pour garantir sa gestion" suivant délibération du conseil d'administration du 22 janvier 1990) et non au compte débiteurs divers. Lorsque Michel X... déclare avoir informé le comptable pour que ces dépenses soient portées sur son compte personnel, il est évident qu'il se réfère à son compte courant ou une compensation pouvait être faite avec les sommes que lui devait la société (notamment les salaires, les frais de déplacements) ce qui s'est avéré impossible avec une comptabilisation en compte débiteur divers ; "alors, d'une part, que la société Cannes Balnéaire avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que, s'agissant des repas dits d'affaires, Michel X... avait, en réalité, satisfait des besoins personnels; qu'elle avait souligné que les justifications avancées étaient fantaisistes, le prévenu n'ayant, en outre, pour certaines notes de restaurant, pas précisé l'identité de ses prétendus invités; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter de relever que Michel X..., qui exerçait les fonctions de directeur général, avait signalé au comptable de la société le caractère personnel des dépenses litigieuses; que, dès lors qu'il n'a pas été contesté que ces dépenses n'ont pas été remboursées, il appartenait à la Cour de rechercher les raisons pour lesquelles Michel X... ne s'était pas inquiété du sort desdites dépenses ; "et alors, enfin, que la cour d'appel, pour relaxer Michel X..., ne pouvait se borner à retenir qu'il "devait" être titulaire d'un compte courant, statuant ainsi par un motif hypothétique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite d'un motif hypothétique mais surabondant, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit d'abus de confiance reproché au prévenu n'était pas constitué, notamment faute d'élément intentionnel, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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