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Cour d'appel, 11 octobre 2023. 19/00785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00785

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 11 OCTOBRE 2023 N° RG 19/00785 N° Portalis DBVE-V-B7D-B4YJ MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/01235 [D] C/ Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : M. [C] [D] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2168 du 19/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [D] a été victime le 19 octobre 2006 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Compagnie Allianz Iard. Suivant acte d'huissier des 22 mars et 22 mai 2018, Monsieur [C] [D] a fait assigner la S.A. Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (C.P.A.M.) de Corse-du-Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio notamment aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale de son préjudice, obtenir le prononcé d'une mesure expertale pour évaluer ceux-ci et une provision à valoir sur son indemnisation. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a': - déclaré irrecevable la demande avant dire droit formulée par Monsieur [C] [D], - condamné Monsieur [C] [D] à payer à la S.A. Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - condamné Monsieur [C] [D] aux dépens. Par déclaration du 15 août 2019 enregistrée au greffe, Monsieur [C] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande avant dire droit formulée par Monsieur [C] [D], condamné Monsieur [C] [D] à payer à la S.A. Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, condamné Monsieur [C] [D] aux dépens et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur [D]. La C.P.A.M. de Corse-du-Sud, qui a reçu la signification de la déclaration d'appel à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture initiale a été rendue le 4 novembre 2020. Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire du 19 mai 2021, la cour a : - invité Monsieur [D] à produire l'exploit introductif d'instance ainsi que ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 18 octobre 2021 à 8h30, - réservé les dépens. A l'audience du 18 octobre 2021, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2022. Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour a : - infirmé la décision déférée, - déclaré recevables les demandes de [C] [D], - dit que Monsieur [D] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, - ordonné une mesure d'expertise médicale - désigné pour y procéder le docteur [R], avec pour mission : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer, par référence au dernier barème d'évaluation médico-légal de la société de médecine légale et de l'association des médecins experts en dommages corporels, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer, par référence au dernier barème d'évaluation médico-légal de la société de médecine légale et de l'association des médecins experts en dommages corporels, si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Si l'adaptation en l'état est impossible, préciser le coût (terrain et bâtiment) de la construction d'un logement adapté au handicap de la victime dans la commune où elle réside et/ou de l'achat d'un véhicule adapté'; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 19. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existera un préjudice sexuel en argumentant selon les trois types de préjudice sexuel reconnus, à savoir : - le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir), - le préjudice lié à l'impossibilité ou la difficulté de procréer, 20. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir, de chance et de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravite de son handicap dont elle reste atteinte après consolidation (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certains renoncements sur le plan familial), 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission'; - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dit que les honoraires de l'expert seront pris en charge selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - dit qu'à compter de sa saisine l'expert devra réaliser ses opérations et déposer son rapport définitif avant le 10 avril 2022 ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif'; - dit que conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert remettra une copie de son rapport à chacune des parties ou de ses représentants ; - réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 1er septembre 2022. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [C] [D] a sollicité : - de le recevoir en sa demande, le déclarer fondé et y faisant droit, - à titre principal : de condamner la Compagnie Allianz à lui payer la somme de 583.664,11 euros selon détail ci-après : Préjudices Temporaires Assistance à expertise 600 euros Patrimoniaux Aide humaine temporaire 12.419,40 euros PGPA 2.644,02 euros Permanents PGPF 271.046,96 euros Incidence professionnelle 120.849,17 euros Frais de véhicule adapté 16.968,80 euros Aide humaine permanente 102.077,57 euros Préjudices Temporaires DFT 6.155,41 euros extra Souffrances Endurées 6.000 euros patrimoniaux PET 1.000 euros Permanents DFP 43.902,78 euros Total 583.664,11 euros - à titre subsidiaire : de condamner la Compagnie Allianz à lui payer la somme de 559.161,33 euros selon détail ci-après : Préjudices Temporaires Assistance à expertise 600 euros Patrimoniaux Aide humaine temporaire 12.419,40 euros PGPA 2.644,02 euros Permanents PGPF 271.046,96 euros Incidence professionnelle 120.849,17 euros Frais de véhicule adapté 16.968,80 euros Aide humaine permanente 102.077,57 euros Préjudices Temporaires DFT 6.155,41 euros extra Souffrances Endurées 6.000 euros patrimoniaux PET 1.000 euros Permanents DFP 19.400 euros Total 559.161,33 euros - de condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner la société requise aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 30 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Allianz Iard a demandé : - de débouter Monsieur [D] de ses demandes ayant trait à : - la perte de gains professionnels actuels - la perte de gains professionnels futurs - l'assistance par tierce personne permanente - de fixer le préjudice corporel de Monsieur [D] de la façon suivante: - déficit fonctionnel temporaire: 3.173,75 euros - assistance par tierce personne temporaire: 2.431,50 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire: 500 euros - incidence professionnelle: 6.000 euros - frais de véhicule adapté: 10.551 euros - DFP: 11.200 euros Total : 38 856,25 euros - dire que l'organisme social sera subrogé en totalité sur la somme due à Monsieur [D] au titre de l'incidence professionnelle, - de dire que les provisions d'un montant de 13.860 euros versées à Monsieur [D] seront déduites de l'indemnité due à Monsieur [D], - de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. La clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 31 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. MOTIFS A titre préalable, il convient de rappeler que l'arrêt mixte du 5 janvier 2022 a dit que Monsieur [D] avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, de sorte que ce point, non contesté par la S.A. Allianz Iard, n'est plus dans les débats. Les développements de Monsieur [D] dans ses dernières écritures d'appel, relatifs au caractère non justifié d'une réduction de son droit à indemnisation en raison d'un état antérieur, réduction stricto sensu non sollicitée par cet assureur dans ses dernières écritures d'appel, n'appellent donc pas de réponse dans le cadre du présent arrêt. Les parties s'opposant sur la fixation de différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, il convient d'examiner ceux-ci successivement. Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires : Après avoir constaté qu'aucune demande n'est formée au titre des dépenses de santé actuelles, tandis qu'il n'est pas mentionné de créance d'un tiers payeur au titre de telles dépenses, il convient d'observer que : - s'agissant du poste des frais divers, en l'occurrence les frais d'assistance à expertise, il convient de faire droit à la demande, effectivement chiffrée par Monsieur [D] à hauteur de 600 euros, à rebours de ce qu'expose la S.A. Allianz Iard, en vertu du principe selon lesquels ces frais doivent être intégralement remboursés à la victime lorsqu'il en est justifié, ce qui est le cas en l'espèce, - s'agissant de l'assistance tierce personne, Monsieur [D], qui critique le rapport expertal en exposant que l'assistance tierce personne s'est poursuivie à hauteur de 5 heures par semaine non jusqu'au 8 mars 2007, mais au 31 octobre 2008, réclame une somme de 12.419,40 euros, sur une base horaire de 21 euros (soit 2 heures par jour x 60 jours du 10 novembre 2006 au 8 janvier 2007 x 21 euros + 5 heures x 94,28 semaines du 9 janvier 2007 au 31 octobre 2008 x 21 euros), tandis que la S.A. Allianz Iard propose un montant de 2.431,50 euros, estimant que la durée et les modalités de l'assistance retenues par l'expert judiciaire sont fondées et que le calcul doit être opéré sur la base d'un taux horaire de 15 euros, Monsieur [D] ne démontrant pas le bien fondé de ses prétentions pour le surplus. La cour observe, au vu des éléments soumis à son appréciation, que la nécessité d'une assistance tierce personne est mise en lumière, tel que retenu par le rapport d'expertise judiciaire, à hauteur de 2 heures par jour 7 jours sur 7 sur la période du 10 novembre 2006 au 8 janvier 2007 et à hauteur de 5 heures par semaine pendant la période sur 9 janvier 2007 au 8 mars 2007 uniquement, et pas sur la période courant du 9 mars 2007 jusqu'à la consolidation de Monsieur [D], le 31 octobre 2008 (date de consolidation non contestée par les parties et retenue comme fondée par la cour), étant en outre rappelé que Monsieur [D] s'est décrit comme gaucher, et non comme droitier, auprès de l'expert judiciaire. Dans le même temps, est bien fondée une indemnisation sur le fondement de 16 euros de l'heure, sans opérer conformément à la jurisprudence en la matière, de réduction du fait d'une aide familiale, une somme de 21 euros, telle que sollicitée par Monsieur [D] étant excessive, au regard des besoins de l'intéressé, et la somme de 15 euros par heure proposée par l'assureur étant insuffisante. Consécutivement, le poste assistance tierce personne temporaire sera fixé à hauteur de 2.594,40 euros (soit 1.920 euros du 10 novembre 2006 au 8 janvier 2007 et 674,40 euros du 9 janvier au 8 mars 2007), les demandes en sens contraires à cet égard étant rejetées. - pour ce qui est de la perte de gains professionnels actuels, sur la période courant jusqu'à la consolidation, intervenue fin octobre 2008, Monsieur [D], se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire retenant une P.G.P.A de l'accident jusqu'à la consolidation, d'une activité salariée (en contrat à durée déterminée) de chauffeur de camion au jour de l'accident, sollicite une somme de 2.644,02 euros, après déduction des indemnités journalières servies par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud à hauteur de 21.870,66 euros sur la période. La S.A. Allianz Iard s'oppose à cette demande, estimant que la preuve d'une activité salariée n'était pas démontrée au jour de l'accident, en l'absence de production de fiches de paie. Toutefois, il ne peut être contesté, notamment au vu du certificat de travail transmis aux débats, faisant mention d'une activité salariée de chauffeur camion exercée du 24 avril au 31 octobre 2006 au sein d'une S.A.S. Pro Services que Monsieur [D] exerçait une activité salariée au moment de l'accident. Il importe peu que cette pièce, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été établie pour les seuls besoins de la cause, soit produite uniquement en cause d'appel. Cette pièce ne peut être considérée comme en contradiction avec les énonciations de Monsieur [D] dans l'assignation initiale (assignation faisant également mention d'une rupture contractuelle d'avec son employeur postérieure à l'accident) et devant le Docteur [P] dans le cadre du rapport d'expertise amiable, relatives à un 'stage de formation', un tel stage pouvant s'effectuer dans le cadre d'une formation continue au titre d'une activité salariée. Dans le même temps, l'absence de fiches de paie n'est pas dirimante, en l'état des autres éléments transmis au dossier permettant de fixer la perte de revenus du salarié en net de 1.005,36 euros par mois, étant notamment rappelé que le montant des I.J. accident de travail permet de déduire le montant du salaire journalier de référence pris en compte. En l'état des éléments ainsi soumis à l'appréciation de la cour, la P.G.P.A. sera évaluée, sur la période courant de l'accident jusqu'à la consolidation, à 24.514,68 euros, sur lesquels doivent s'imputer les prestations servies par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud à hauteur de 21.870,66 euros (montant en lui-même non critiqué par la S.A. Allianz Iard), même si celle-ci n'exerce pas son recours (comme c'est le cas en l'espèce), soit une somme de 2.644,02 euros revenant à Monsieur [D], la demande en sens contraire de S.A. Allianz Iard étant rejetée. Concernant les préjudices patrimoniaux permanents: - Après avoir constaté qu'il n'est pas évoqué de créance au titre de dépenses de santé futures, ni formé de demande à cet égard, il y a lieu d'observer que : - s'agissant des frais de véhicule adapté, le rapport d'expertise, repris ici dans ses éléments estimés bien fondés par la cour, conclut à la nécessité d'un véhicule avec embrayage automatique, point qui est admis par les parties. A cet égard, Monsieur [D] réclame la fixation de ce poste à un montant de 16.968,80 euros, tandis que la S.A. Allianz Iard propose un quantum de 10.551 euros. Au regard des données du litige soumises à la cour, un surcoût de 2.000 euros, avec un renouvellement du véhicule tous les six ans, peut être retenu, soit pour la période écoulée de la consolidation au jour de l'arrêt, une somme de 5.000 euros, outre pour la période postérieure à l'arrêt, une somme de 8.125,67 euros, en tenant compte de l'âge de Monsieur [D], né le [Date naissance 4] 1965, et du barème de la Gazette du Palais 2022 taux 0, barème que la cour estime le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur ce point. Au total, les frais de véhicule adapté se chiffrent donc à une somme de 13.125,67 euros, somme suffisante et adaptée aux besoins de Monsieur [D], les parties étant déboutées de leurs demandes en sens contraire, non justifiées. - pour ce qui est de l'assistance par tierce personne, Monsieur [D], critiquant le rapport d'expertise judiciaire (ne retenant pas une telle assistance au titre des postes de préjudice permanent) sollicite un montant de 102.577,57 euros, la S.A. Allianz Iard concluant quant à elle au débouté de ce chef de demande, selon elle non justifié. Aucune des pièces soumises à l'appréciation de la cour (dont le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT de la C.P.A.M. réalisé par le Docteur [O] le 26 février 2009), ne permettent de conclure à la nécessité d'une telle assistance tierce personne pour la période courant à compter de la consolidation, à rebours de ce qu'affirme Monsieur [D] qui allègue sans en justifier d'une absence d'autonomie pour certains actes de la vie quotidienne. Par suite, sa demande sur ce point ne pourra qu'être rejetée. - concernant la perte de gains professionnels futurs, cette notion est définie habituellement comme indemnisant la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, l'invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Monsieur [D] sollicite dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la condamnation de la S.A. Allianz Iard à une somme de 271.046,96 euros à ce titre, et critique les conclusions de l'expert judiciaire (ne retenant aucune perte de gains professionnels futurs), exposant avoir perdu son emploi (en contrat à durée déterminée) à la suite de l'accident et, au delà des séquelles physiques (avec, suivant le rapport médical d'évaluation de la C.P.A.M. émanant du Docteur [O], une I.P.P. de 25% en lien avec l'accident du 19 octobre 2006, à la suite duquel une rente trimestrielle de 515,98 euros lui a été allouée à compter du 3 février 2009), nécessitant un reclassement professionnel, s'être désocialisé, compte tenu du retentissement psychologique de l'accident, avec une exclusion de fait du monde du travail, celui-ci n'ayant pas été en mesure de retrouver un emploi adapté à ses séquelles et à sa qualification professionnelle dans le domaine du transport routier. La S.A. Allianz Iard, qui demande le rejet de la demande adverse, fait valoir une carence probatoire adverse relative à une perte de gains professionnels futurs, seul le certificat de travail étant produit sans justification d'une rupture ce contrat de travail liée à l'accident du 19 octobre 2006. Il est exact qu'au vu des quelques pièces soumises à la cour (dont le rapport d'expertise judiciaire; le rapport médical d'évaluation du 26 février 2009 du docteur [O], praticien conseil de la C.P.A.M. et l'attestation de versement de rente accident du travail ; les avis d'imposition sur les revenus, transmis seulement pour les années 2012 à 2020), il n'est pas mis en évidence de perte d'emploi, de changement d'emploi, ni de perte ou diminution de revenus à compter de la consolidation jusqu'au présent arrêt (au titre d'arrérages échus), puis sur la période à compter de l'arrêt (au titre d'arrérages à échoir), liés causalement à l'accident du 19 octobre 2006. Les séquelles liées à l'accident du 19 octobre 2006, retenues par l'expert comme subsistantes à compter de la consolidation, à savoir, non un retentissement psychologique (allégué mais non justifié par Monsieur [D]), mais une 'raideur de l'épaule droite chez un sujet de latéralité gauche' et 'une gêne douloureuse [à] la mobilisation du rachis cervical', justifiant selon l'expert d'un D.F.P. de 8% (taux non critiqué par Monsieur [D]) n'ont pas été estimées par l'expert, parfaitement informé de l'activité de type chauffeur routier exercée antérieurement par Monsieur [D], comme de nature à générer une perte de gains professionnels futurs. Dans le même temps, n'est pas transmis aux débats d'avis de la médecine du travail concluant à une inaptitude totale ou partielle du salarié. Parallèlement, la juridiction saisie en matière d'indemnisation de préjudice corporel n'est pas liée par les décisions de la C.P.A.M.. Dès lors, la cour constate ne pas disposer des éléments lui permettant de conclure que l'absence de revenus salariée ressortant des avis d'imposition sur les revenus 2012 à 2020 est liée à l'accident du 19 octobre 2006. Par suite, en l'absence de mise en évidence d'une perte de gains professionnels futurs découlant de l'accident du 19 octobre 2006, Monsieur [D] sera débouté de sa demande sur ce point. - concernant l'incidence professionnelle, poste de préjudice se distinguant de la perte de gains professionnels futurs, il convient de rappeler que même en l'absence de perte de revenus futurs démontrée, la victime peut subir une incidence professionnelle, par exemple au travers d'une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore un préjudice qui a trait à la perte de droits à la retraite. En l'espèce, au soutien de sa demande de fixation de ce poste à un quantum de 120.849,17 euros, Monsieur [D] se prévaut du rapport d'expertise judiciaire (retenant une telle incidence 'pour toutes les activités professionnelles nécessitant la mobilisation du membre supérieur droit, le port de charges, la manipulation d'objets, les travaux en élévation'), d'une perte de droits à la retraite (représentant un quart du montant des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futurs) et d'une dévalorisation subie. La S.A. Allianz Iard, ne tirant que des conséquences partielles des moyens développés dans le corps de ses écritures, ne forme dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande de débouté de Monsieur [D] de ce chef, mais des demandes de fixation de ce poste à hauteur de 6.000 euros, au titre de la dévalorisation subie au vu des indications expertales, ainsi que subrogation totale de l'organisme social sur la somme due au titre de l'incidence professionnelle. Une perte de droits à la retraite, telle qu'alléguée par Monsieur [D] (représentant un quart du montant des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futurs) n'est pas mise en lumière, en l'absence de perte de gains professionnels futurs démontrée. S'agissant de la dévalorisation, la cour ne peut qu'observer que celle-ci est admise à hauteur de 6.000 euros (avant imputation au titre de sommes services par l'organisme social au titre de la rente accident du travail) par la S.A. Allianz Iard, au vu du dispositif de ses écritures, dévalorisation qui se déduit des indications expertales susvisées que la cour estime effectivement bien fondées, sans pour autant caractériser une dévalorisation sociale au titre d'une exclusion du marché du travail telle qu'alléguée par Monsieur [D] (sans en justifier). Dès lors, la cour considère qu'une incidence professionnelle au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail peut être retenue, à hauteur de 6.000 euros. Il y a lieu toutefois de rappeler, en l'absence de perte de gains professionnels futurs, que doivent être déduits les arrérages échus et à échoir par la C.P.A.M. au titre d'une rente accident du travail sur l'incidence professionnelle, (et non plus sur le déficit fonctionnel permanent comme cela est désormais admis), même si celle-ci n'exerce pas son recours, comme c'est le cas en l'espèce. En l'état d'une rente accident du travail servie depuis le 3 février 2009, avec un montant annuel au 1er avril 2016 de 2.063,91 euros, cette déduction des arrérages de la C.P.A.M. au titre de la rente accident du travail ramène le montant revenant à la victime au titre de l'incidence professionnelle à une somme de 0 euros, les demandes en sens contraire étant rejetées. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Concernant le déficit fonctionnel temporaire, Monsieur [D] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à un montant de 6.155,41 euros (au titre d'un D.F.T. total de 22 jours, d'un D.F.T. à 50% de 60 jours, à 25% de 661 jours), se prévalant d'un montant de 850 euros par mois et critiquant le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a limité la période de D.F.T. à 25% au 8 mars 2007, retenant un D.F.T. à 10% sur la période allant du 9 mars 2007 jusqu'à la consolidation. La S.A. Allianz Iard estime quant à elle que le D.F.T. doit être fixé à 3.173,75 euros, se rapportant aux conclusions expertales et à une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour. Au vu des éléments du dossier, la cour estime justifiées les conclusions de l'expert judiciaire retenant un D.F.T. comme suit, total du 19 octobre au 9 novembre 2006, puis à 50% du 10 novembre 2006 au 8 janvier 2007, à 25% du 9 janvier au 8 mars 2007, et à 10% du 9 mars 2007 jusqu'à la consolidation, en l'absence de données mettant en évidence une persistance du D.F.T. à 25% sur la période postérieure au 8 mars 2007. Sur la base d'une somme de 25 euros par jour, adaptée au regard de l'état de Monsieur [D], le poste déficit fonctionnel temporaire sera évalué à un montant de 3.173,75 euros, le surplus de demande de Monsieur [D] à cet égard étant rejeté, comme non fondé. - Pour ce qui est des souffrances endurées, le rapport d'expertise judiciaire, repris ici dans ses éléments estimés bien fondés, a évalué celles-ci à 3/7, cotation non remise en cause par les parties, Monsieur [D] sollicitant une somme de 6.000 euros à ce titre et la S.A. Allianz Iard proposant un montant de 5.000 euros. Au vu des souffrances endurées (notamment en lien avec la contention du membre supérieur droit, l'hospitalisation en clinique et le séjour en centre de rééducation, les différentes explorations, le retentissement psychologique), une évaluation de ce poste à une somme de 6.000 euros est adaptée pour réparer le préjudice subi à ce titre par Monsieur [D], une somme moindre étant insuffisante à assurer une réparation intégrale de ce poste de préjudice. - S'agissant du préjudice esthétique temporaire, le rapport d'expertise judiciaire, repris ici à nouveau dans ses éléments estimés bien fondés, a évalué celui-ci à 1/7, cotation non remise en cause par les parties, Monsieur [D] sollicitant une somme de 1.000 euros à ce titre et la S.A. Allianz Iard proposant un montant de 500 euros. La cour estime qu'une somme de 1.000 euros est justifiée pour la réparation de ce poste, une somme moindre étant insuffisante à assurer une réparation intégrale de ce poste. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents: - S'agissant du D.F.P., Monsieur [D] réclame un montant de 43.902,78 euros, ou à titre subsidiaire de 19.400 euros, alors la S.A. Allianz Iard propose une somme de 11.200 euros. Au vu des éléments du débat, notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant une 'raideur de l'épaule droite chez un sujet de latéralité gauche' et 'une gêne douloureuse [à] la mobilisation du rachis cervical', justifiant selon l'expert d'un D.F.P. de 8%, évaluation qui sera retenue, une somme de 15.000 euros doit être considérée comme opérant une juste réparation, sans qu'un préjudice plus ample ne soit mis en évidence par Monsieur [D] au regard des séquelles conservées, du taux d'incapacité, de l'âge de la victime et des troubles dans les conditions d'existence dont il est justifié. Par suite, il convient de prévoir une somme de 15.000 euros au bénéfice de Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel permanent, sans imputation d'arrérages échus et à échoir, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle intervenue en cette matière relative à la rente accident du travail. Au regard de tout ce qui précède, le total des préjudices (hors imputation et hors déduction des provisions versées) s'élève à un montant de 72.008,50 euros. Sur cette somme totale, après déduction des prestations et arrérages C.P.A.M., une somme totale de 44.137,84 euros revient à Monsieur [D]. Dès lors, la S.A. Allianz Iard sera condamnée à verser à Monsieur [D], au titre de la réparation de préjudice corporel subi par celui-ci, une somme de 44.137,84 euros, dont devra être déduit le montant des provisions déjà versées par cet assureur à Monsieur [D]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. L'arrêt sera dit opposable à la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud. La S.A. Allianz Iard, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La S.A. Allianz Iard sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'entière instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, étant observé, dans le même temps, qu'il n'est pas formé de demande de condamnation au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, par référence aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 octobre 2023, Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bastia, du 5 janvier 2022, ayant notamment infirmé la décision déférée, déclaré recevables les demandes de [C] [D], dit que Monsieur [D] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, ordonné une mesure d'expertise médicale, désigné pour y procéder le docteur [R], suivant la mission et le cadre définis par la cour, réservé les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE, comme suit, les sommes revenant à Monsieur [C] [D] au titre de l'accident subi le 19 octobre 2006 : - 600 euros au titre des frais divers (assistance à expertise), - 2.594,40 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 2.644,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 13.125,67 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 0 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 3.173,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6.000 euros au titre des souffrances endurées, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 15.000 au titre du déficit fonctionnel permanent, REJETTE les demandes formées par Monsieur [C] [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'aide (humaine) tierce personne permanente, CONDAMNE la S.A. Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [D], au titre de la réparation de préjudice corporel subi par celui-ci, une somme de 44.137,84 euros, dont devra être déduit le montant des provisions déjà versées par cet assureur à Monsieur [D], DIT l'arrêt opposable à la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud, DEBOUTE la S.A. Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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