Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-10.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.244
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DMI qui a pour activité la réalisation de projets d'assistance technique et de conseil, en collaboration ou pour le compte d'organismes institutionnels, a, par contrat du 18 juillet 2003, complété par deux avenants des 1er et 5 août 2003, convenu de confier à la société Ikesol, devenue la société Intégration Ikesol (la société Ikesol) la sous-traitance de la gestion de contrats d'assistance technique obtenus dans le cadre d'appels d'offres lancés par la Commission européenne, parmi lesquels deux projets intitulés MTP 3 et TERF 3 ; qu'à la suite d'une lettre de commande du 5 août 2003 adressée par la société DMI à la société Ikesol et précisant le montant des rémunérations de chacune des sociétés, la première a versé à la seconde une somme de 100 000 euros ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, la société DMI, invoquant, notamment, l'illicéité de ces conventions résultant de ce que la sous-traitance était interdite dans les marchés qui en étaient l'objet, a poursuivi son ancien gérant, M. X..., ainsi que la société Ikesol, en demandant que soit constatée la nullité de ces conventions et qu'ils soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 100 000 euros et à lui payer diverses sommes à titre de réparation ; qu'elle a demandé, en outre, la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour des fautes commises dans le cadre de sa gestion, l'une relative à la régularisation des conventions avec la société Ikesol, et l'autre relative au défaut de paiement de loyers demeurant dus à la suite de la résiliation du bail de locaux occupés par la société DMI ; que M. X... a, de son côté, appelé M. Y..., actionnaire majoritaire et, selon lui, gérant de fait de la société DMI, en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société DMI ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité des conventions passées entre les société DMI et Ikesol à raison du caractère illicite de leur cause, l'arrêt retient que l'interdiction de sous-traitance ne pourrait avoir comme conséquence éventuelle que la nullité du contrat intervenu entre l'Union européenne et la société DMI et que puisqu'il n'est ni soutenu ni avéré que la société DMI se soit vu opposer cette interdiction, la nullité n'est pas encourue de ce chef ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif relevant de l'exécution du contrat conclu entre la société DMI et l'Union européenne, impropre à caractériser la licéité ou non de la cause du contrat de sous-traitance au moment de sa conclusion entre les sociétés DMI et Ikesol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à l'encontre de M. Y... et en ce qu'il a condamné M. X... à relever et à garantir la société DMI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Montcharles, l'arrêt rendu, le 31 octobre 2007, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à SARL DMI la somme de 2 500 euros et rejette sa demande, ainsi que celle de la société Intégration Ikesol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la société DMI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DMI de ses demandes tendant à voir annuler les conventions conclues avec la société INTEGRATION IKESOL les 8 juillet, 1er août et 5 août 2003 et à voir condamner cette dernière, par voie de conséquence, à lui rembourser la somme de 100.000 euros correspondant au chèque tiré à son profit par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'illicéité des conventions, l'interdiction de la sous-traitance ne pourrait avoir comme conséquence éventuelle que la nullité du contrat intervenu avec l'Union Européenne ; qu'il n'est ni soutenu ni avéré que la société DMI se soit vu opposer cette interdiction et que la nullité n'est pas encourue de ce chef ; qu'en tout état de cause la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social et qu'en l'espèce, la société DMI ne se propose pas de démontrer que la société INTEGRATION IKESEOL savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'elle ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société DMI dirigée contre la société INTEGRATION IKESOL en nullité des conventions et en remboursement de la somme de 100.000 euros versée à titre d'acompte, de celle de 7.848 euros saisie sur ses comptes et en paiement de celle de 40.000 euros au titre de son préjudice commercial (…) » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la validité d'une convention doit s'apprécier au jour de sa conclusion ; que la Cour d'appel qui s'est fondée, pour refuser d'annuler les contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés DMI et INTEGRATION IKESOL, sur le fait que le maître de l'ouvrage n'avait pas opposé effectivement l'interdiction de la soustraitance à la société DMI, quand cette circonstance, qui relevait de l'exécution du contrat, était postérieure au jour de la conclusion desdits contrats et n'effaçait pas leur caractère illicite et le « risque majeur » d'interdiction définitive qui en découlaient pour la société DMI, a violé les articles 1129 et 1131 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère illicite de la cause ou de l'objet d'un contrat constitue un cas de nullité absolue que chaque partie peut invoquer ; qu'en rejetant la demande de nullité au motif que le maître de l'ouvrage n'avait pas opposé l'interdiction de la sous-traitance à la société DMI, quand cette dernière était elle-même recevable à invoquer cette cause de nullité, à raison notamment du « risque majeur » d'interdiction définitive qui en résultait pour elle, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 1129 et 1131 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la Cour d'appel qui a retenu que la société DMI était engagée même par les actes du gérant qui ne relevaient pas de son objet social pour écarter la demande de la société DMI en nullité des contrats de sous-traitance en raison de leur caractère illicite, a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1131 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en retenant que la société DMI ne se proposait pas de démontrer que la société INTEGRATION IKESOL savait que l'acte dépassait l'objet social de la société DMI, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de cette dernière qui invoquaient expressément la connaissance que la société INTEGRATION IKESOL avait des règles des marchés et la collusion frauduleuse organisée avec Monsieur X..., et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DMI et Monsieur Y... à payer à la société INTEGRATION IKESOL la somme de 138 150,52 euros consécutivement à la résiliation des contrats conclus avec cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de la société INTEGRATION IKESOL, il est constant que la société DMI a réalisé ellemême les contrats MTP 3 et TERF 3 sans respecter les conditions de rémunération prévues aux conventions des 18 juillet, 1er et 5 août 2003 ; que la lettre de commande du 5 août 2003 ne concerne que le projet MTP 3 et non le projet TERF 3 ; qu'il est convenu que la commission de la société DMI sera égale à 50 % de la marge nette calculée ainsi : différence entre le montant des honoraires facturés et la somme des coûts salariaux (salaires + charges) et dépenses directes ; que selon l'attestation de l'expert comptable de la société DMI, le montant des sommes facturées à l'Union Européenne s'élève à la somme de 680 292 euros ; que la société INTEGRATION IKESOL évalue à 152 252 euros le montant des frais et coûts externes ; que la marge nette s'élève ainsi à 680 292 euros – 152 252 euros, soit la somme de 528 040 euros ; dès lors, sans qu'il ait lieu à recourir à une mesure d'instruction, la somme devant revenir à la société INTEGRATION IKESOL sur le projet MTP 3 s'élève à la somme de 264 020 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 100 000 euros et la somme de 62 100 euros due par l'intimée au titre des salaires de Monsieur Z..., soit à celle de 101 920 euros ; sur le contrat TERF 3, que le contrat du 18 juillet 2003 prévoit le paiement par la société IKESOL d'un honoraire de 10 % de la marge brute alors que celui du 1er août 2003 ne donne aucune méthode de calcul ; que compte tenu de ces éléments, du montant des honoraires facturés à l'Union Européenne par la société DMI (85 507 euros), du taux de marge brute de la société INTEGRATION IKESOL (40 % selon ses comptes) et déduction des 10 % d'honoraires (3 420,28 euros), il est dû la somme de 30 782,52 euros » ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, sans la moindre explication ni vérification, sur les seules affirmations de la société INTEGRATION IKESOL quant au montant des frais et coûts externes pour le marché MTP 3 et au taux de marge brute concernant le marché TERF 3 pour déterminer les sommes qui étaient dues à celle-ci par la société DMI au titre de ces contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DMI de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices résultant des fautes de gestion commises par celui-ci, ainsi qu'à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société INTEGRATION IKESOL ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande à l'encontre de Monsieur X..., les fautes de gestion à son encontre ne peuvent résulter de la signature des conventions qui ont été régulièrement exécutées, qui ont donné lieu à paiement de la part de l'Union Européenne et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été contraires à l'intérêt social de la société DMI, le bilan au 31 mars 2004 faisant apparaître un bénéfice qui a progressé de 66 953 euros à 378 843 euros et un chiffre d'affaires en augmentation de 52 % » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en retenant qu'aucune faute de gestion ne résultait de la signature des conventions qui avaient été régulièrement exécutées et payées par l'Union Européenne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'illicéité de ces conventions, qui résultait de l'interdiction de la sous-traitance de ces marchés, ne caractérisait pas une faute de gestion imputable à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... n'avait pas commis une faute de gestion en concluant des conventions qui entrainaient une confusion de fait du patrimoine de la société gérée avec celui de la société IKESOL, et qui étaient de surcroît empreintes d'un fort déséquilibre au profit de cette dernière, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui, pour écarter toute faute de gestion de la part de Monsieur X..., a retenu que le bénéfice de la société DMI avait progressé, a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce.
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