Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NV ETRANGER :
M. [I] [B] [F]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 24 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 20 juin 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 à 9h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juillet 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [B] [F] interjeté par courriel du 21 juin 2023 à 09h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [B] [F], M. LE PREFET DE LA LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 21 juin 2023 à 09h51, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 21 juin 2023 à 10h25, M. [I] [B] [F] via son conseil, Me MATRYTOWSKI a fait les observations suivantes : 'Je prends note que Madame le Président envisage de rejeter la déclaration d'appel de Monsieur [F] qu'elle considère comme manifestement irrecevable, le seul moyen soulevé étant "qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature".Pour ma part, je n'ai aucune observation particulière à faire sur ce point, et m'en rapporte.'
Par courriel reçu le 21 juin 2023 à 10h01, la préfecture de la LOIRE, fait les observations suivantes : '
En réponse, je précise que M. [F] [I] [B], né le 05/11/1991, Algérien, placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] depuis le 21/05/23, a un plan de vol à destination de l'Algérie ce lundi 26/06/2023. La déclaration d'appel formé par l'intéressé doit donc être considérée comme irrecevable.'
Par courriel reçu le 21 juin 2023 à 12h06, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [F] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant.
D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [I] [B] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [B] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 20 juin 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 juin 2023 à 11h30
La greffière, La conseillère
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NV
M. [I] [B] [F] contre M. LE PREFET DE LA LOIRE
Ordonnance notifiée le 22 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [B] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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