Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.858
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° T 19-14.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. W... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.858 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur O... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de nouvelle expertise de M. O... et en conséquence, a fixé la date de guérison au 20 mars 2014, a débouté M. O... de sa demande tendant à voir dire que les lésions actuelles sont en rapport avec l'accident du 18 septembre 2013, et a dit que les frais d'expertise seraient mis à la charge de M. O... et de la caisse par moitié,
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 141-2 dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. La cour est donc tenue par les conclusions de l'expertise technique, dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d'expertise, notamment, si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise. En l'espèce, le Docteur M... avait pour mission de donner à la juridiction tous éléments de nature à l'éclairer sur les lésions de M. O..., et notamment de dire si les lésions actuelles de celui-ci sont en rapport avec l'accident du travail 18 septembre 2013, de déterminer la date de consolidation s'il estime qu'elle est acquise et de dire si l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 18 janvier 2014. L'expert a constaté que l'évolution avait été particulièrement longue alors que la pathologie initiale était bénigne, qu'il y avait eu pérennisation des douleurs et des contractures malgré toutes sortes de prises en charge y compris en centre spécialisé de sorte que le diagnostic finalement posé par les spécialistes de rhumatologie et d'algologie est celui d'une sinistrose, c'est-à-dire une conduite pathologique du sujet qui, après une maladie ou un accident, refuse de reconnaître sa guérison ou amplifie le préjudice subi. Il précise qu'il s'agit d'une maladie qui évolue pour son propre compte et qui est indépendante des lésions directement liées à l'accident du travail. Il a conclu que la guérison de la lésion initialement constatée (contractures paradorsales) était fixée au 20 mars 2014 et que l'assuré était inapte à tout travail au 18 janvier 2014 en raison des symptômes douloureux et de l'Ixprim (sédatif). L'expert a ainsi précisément et clairement répondu aux trois questions qui lui étaient posées si bien qu'il n'y a lieu ni à complément d'expertise, ni à la désignation d'un nouvel expert avec adjonction de sapiteurs. Il n'y a pas non plus lieu de dure que la sinistrose est en lien direct avec l'accident du travail et les séquelles persistantes, cette hypothèse étant écartée par le Docteur M... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le Docteur M... indique Monsieur W... O... a été victime le 18 septembre 2013 d'une contracture paradorsale gauche entraînant des arrêts de travail à compter du même jour et renouvelés. La CPAM a déclaré Monsieur W... O... guéri au 24 octobre 2013 mais avec prise en charge des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2013. Le Docteur A..., saisi dans le cadre de l'expertise demandée par Monsieur W... O..., a confirmé la décision de la CPAM. Selon l'expert, l'évolution des lésions a été longue alors que la pathologie initiale était bénigne. Pour le Docteur M..., il y a pérennisation des douleurs et contractures malgré les traitements et différentes prises en charge y compris en centre spécialisé. Il rappelle que le diagnostic posé tant par les spécialistes en rhumatologie qu'en algologie est celui d'une sinistrose soit une conduite pathologique du sujet qui refuse de reconnaître sa guérison ou amplifie le préjudice subi. L'expert indique que la sinistrose présentée par Monsieur W... O... est une maladie qui évolue pour son propre compte et qui est indépendante des lésions directement liées à l'accident du travail. Il fixe la date de guérison au 20 Mars 2014, date de la dernière ordonnance en accident du travail du médecin traitant et la reprise du travail au 18 janvier 2014 en raison des symptômes douloureux et du traitement sédatif prescrit. Il résulte du rapport que l'expert a précisément répondu à la mission que le Tribunal lui avait donnée sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise. En effet, le certificat médical du Docteur X... du 18 mars 22016 n'établit pas de lien de causalité entre l'accident du travail précité et l'impossibilité alléguée de travailler plus de quatre heures par jour. La persistance de contracture est relevée par l'expert mais sera rappelé le bilan du patricien du centre antidouleur de la HEVE, où Monsieur W... O... a été pris en charge, « Monsieur W... O... présente (
) des douleurs à type de contractures qui s'auto entretiennent par une inactivité alors que le patient était sportif antérieurement probablement également par un état d'esprit de colère qui le mettent en état de stress » (rapport d'expertise page 3). Ainsi l'expert a pris connaissance du dossier médical de Monsieur W... O... et notamment en algologie (rapport d'expertise page 3 précité). Dans ces conditions, il n'y pas lieu de recourir à un sapiteur et les conclusions de l'expert relatives à l'état de guérison et de reprise du travail seront entérinées » ;
1°) ALORS QUE les conclusions de l'expert médical doivent être motivées ; que leur contradiction équivaut à une absence de motifs ; que pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel se fonde sur les conclusions de l'expert médical, dont elle a relevé qu'elles énonçaient à la fois qu'il existait une pérennisation des douleurs et des contractures et à la fois que les lésions initiales consistant en des contractures dorsales étaient guéries ; que la précision suivant laquelle M. O... était atteint d'une sinistrose ne permet pas de neutraliser cette contradiction, dans la mesure où la définition retenue par l'expert ne vise pas de surgissement par un effet psychique de douleurs et de contractions physiques ; qu'en se fondant sur des conclusions concernant la persistance des lésions de M. O... dont les contradictions équivalaient à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé les articles R.142-24-1, R. 141-4, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut se fonder sur les conclusions de l'expert médical qu'à la condition qu'elles soient claires, précises, et dénuées d'ambiguïté ou de contradiction ; qu'à défaut, le juge est tenu d'ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise ; que la cour d'appel a énoncé d'une part, que l'expert avait constaté qu'il y avait eu, après l'accident du travail, une pérennisation des douleurs et des contractures de M. O... malgré toutes sortes de prises en charge et d'autre part, que la lésion initialement constatée, à savoir les contractures paradorsales, était guérie depuis le 20 mars 2014 ; qu'en se fondant sur de telles énonciations de l'expertise, pour considérer qu'elle était claire et précise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère clair et précis de l'expertise, a violé les articles L. 141-1, et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut se fonder sur les conclusions de l'expert médical qu'à la condition qu'elles soient claires, précises, et dénuées d'ambiguïté ou de contradiction ; qu'à défaut, le juge est tenu d'ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise ; que la cour d'appel a énoncé d'une part, que l'expert avait constaté qu'il y avait eu, après l'accident du travail, une pérennisation des douleurs et des contractures de M. O... malgré toutes sortes de prises en charge, et qu'ainsi, perduraient des affections physiques accompagnées de douleurs, et d'autre part, que le diagnostic était une sinistrose, qu'il a défini comme une conduite pathologique du sujet qui après une maladie ou un accident refuse de reconnaître sa guérison et amplifie le préjudice subi, à savoir une maladie purement psychique, sans que soit relevé qu'une telle affection conduirait à créer des contractures et des douleurs ; qu'en se fondant sur de telles énonciations de l'expertise, pour considérer qu'elle était claire et précise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère clair et précis de l'expertise, a violé les articles L. 141-1, et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R. 141-8, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en se déterminant sur l'état de guérison de M. O..., et plus particulièrement, sur la cause de la persistance des contractures, relevées par l'expert, au regard d'un autre document médical que le rapport d'expertise, fut-il cité par l'expert, à savoir, le bilan du centre antidouleur de la Heve, la cour d'appel, qui, en présence d'une contestation d'ordre médical, devait ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise sur la cause des contractures persistantes, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience, M. O... faisait valoir que l'expert n'avait pas de compétences en psychiatrie, qui lui permettraient de pouvoir diagnostiquer une sinistrose ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
M. O... fait grief à l'arrêt attaqué
De l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que les lésions actuelles sont en rapport avec l'accident du 18 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 141-2 dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. La cour est donc tenue par les conclusions de l'expertise technique, dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d'expertise, notamment, si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise. En l'espèce, le Docteur M... avait pour mission de donner à la juridiction tous éléments de nature à l'éclairer sur les lésions de M. O..., et notamment de dire si les lésions actuelles de celui-ci sont en rapport avec l'accident du travail 18 septembre 2013, de déterminer la date de consolidation s'il estime qu'elle est acquise et de dire si l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 18 janvier 2014. L'expert a constaté que l'évolution avait été particulièrement longue alors que la pathologie initiale était bénigne, qu'il y avait eu pérennisation des douleurs et des contractures malgré toutes sortes de prises en charge y compris en centre spécialisé de sorte que le diagnostic finalement posé par les spécialistes de rhumatologie et d'algologie est celui d'une sinistrose, c'est-à-dire une conduite pathologique du sujet qui, après une maladie ou un accident, refuse de reconnaître sa guérison ou amplifie le préjudice subi. Il précise qu'il s'agit d'une maladie qui évolue pour son propre compte et qui est indépendante des lésions directement liées à l'accident du travail. Il a conclu que la guérison de la lésion initialement constatée (contractures paradorsales) était fixée au 20 mars 2014 et que l'assuré était inapte à tout travail au 18 janvier 2014 en raison des symptômes douloureux et de l'Ixprim (sédatif). L'expert a ainsi précisément et clairement répondu aux trois questions qui lui étaient posées si bien qu'il n'y a lieu ni à complément d'expertise, ni à la désignation d'un nouvel expert avec adjonction de sapiteurs. Il n'y a pas non plus lieu de dure que la sinistrose est en lien direct avec l'accident du travail et les séquelles persistantes, cette hypothèse étant écartée par le Docteur M... » ;
1°) ALORS QUE la contestation portant sur l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail et de ce qui est présenté comme ses suites, qui a trait au caractère professionnel d'une lésion, ne relève pas d'une contestation d'ordre médical; que dès lors, l'expertise médicale ne lie pas les juges du fond sur ce point, qui doivent apprécier cette question par eux-mêmes ; qu'en s'estimant toutefois liée par les conclusions de l'expert concernant le lien de causalité entre l'accident du travail et la sinistrose de M. O..., constatée par l'expert, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé les articles L.141-1, R.142-24, R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, d'une part, QUE la législation sur les accidents du travail s'applique non seulement à la lésion produite immédiatement par l'action de l'agent extérieur mais aussi aux rechutes du salarié ; que la cour d'appel, reprenant à son compte les conclusions de l'expert, a relevé qu'il y avait eu, après l'accident du travail, une pérennisation des douleurs et des contractures, diagnostiquées comme une sinistrose, définie par l'expert comme une conduite pathologique du sujet qui après une maladie ou un accident refuse de reconnaître sa guérison ou amplifie le préjudice subi ; qu'il résulte donc des énonciations de l'arrêt attaqué que la pathologie développée par M. O..., à savoir une sinistrose, résultait directement et exclusivement de son accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, d'autre part, QUE sont couvertes par la législation des accidents du travail les lésions produites immédiatement par un accident du travail ainsi que les affections ultérieures qui en résultent directement ; qu'après avoir relevé que l'expert avait conclu que M. O... était atteint de sinistrose, maladie définie par celui-ci, comme un refus du sujet de reconnaître sa guérison ou qui amplifie le préjudice subi après un accident ou une maladie, la cour d'appel a exclu tout lien de causalité entre l'accident du travail et cette pathologie aux seuls motifs que l'expert l'avait écarté ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la sinistrose n'entretenait pas de lien de causalité directe avec l'accident du travail de M. O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 443-1 et L. 443-2du code de la sécurité sociale.
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