Cour d'appel, 25 novembre 2008. 05/01437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01437
Date de décision :
25 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° : 05/01437
AFFAIRE :
COMMUNE DE FEYTIAT
C/
Paul Joseph Henri X...
Demande relative à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008
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A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE FEYTIAT
Dont le siège est Mairie - 87220 FEYTIAT
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Paul Joseph Henri X...
de nationalité Française
né le 06 Octobre 1949 à SAINT JUNIEN (HAUTE VIENNE)
Profession : Commerçant, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Septembre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 27 Août 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Charles SIRAT et Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 Novembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La commune de Feytiat, propriétaire de diverses parcelles de terre données à bail à M. Paul X..., a délivré à ce dernier, le 27 juin 2000, un congé, avec refus de renouvellement, pour le 30 décembre 2000.
M. X... a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Limoges pour faire constater le renouvellement du bail.
Par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance a notamment:
- jugé que le bail était régi par les dispositions du Code civil ;
- constaté que le bail était arrivé à expiration le 31 décembre 2000 ;
- constaté que M. X... avait édifié, de bonne foi, une maison d'habitation sur l'une des parcelles données à bail ;
- dit que M. X... était fondé à réclamer une indemnité fondée sur le 4ème alinéa de l'article 555 du Code civil ;
- sursis à statuer sur le montant de cette indemnité, ainsi que sur les autres demandes, et invité les parties à exercer l'option offerte par l'article 555 du code civil.
M. X... a exercé son droit d'option et réclamé une indemnité de 1 000 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, calculée sur la base du coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement.
Par jugement du 18 juillet 2005, le tribunal de grande instance a notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la commune de Feytiat à payer à M. X... 200 500 euros d'indemnité en remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre pour la construction de sa maison d'habitation et du bâtiment annexe.
La commune a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par M X....
Par arrêt du 14 novembre 2006, le cour d'appel a notamment :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 18 juillet 2005, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 200 500 euros l'indemnité due par la commune de Feytiat à M. Paul X... ;
- confirmé ce jugement pour le surplus ;
- déclaré irrecevable la demande de M. Paul X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce ;
- avant dire droit sur l'indemnisation de M. Paul X... au titre de sa maison d'habitation et de son bâtiment annexe, ordonné une expertise confiée à M. Eric B....
Par ordonnance du 4 avril 2007, le conseiller de la mise en état, saisi par M. X..., a condamné la commune de Feytiat a verser à ce dernier une provision de 70 000 euros à valoir sur son indemnisation.
M. X... a, ensuite, de nouveau saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 27 juin 2007, a assorti d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard la condamnation au paiement de la provision de 70 000 euros.
La requête en déféré de la commune de Feytiat à l'encontre de cette ordonnance a été déclarée irrecevable par arrêt du 17 octobre 2007 qui a confirmé l'ordonnance attaquée.
Par ordonnance du 27 décembre 2007, le conseiller de la mise en état a :
- condamné la commune de Feytiat à payer à M. X... une somme de 48 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 12 juillet au 19 décembre 2007;
- assorti d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard la condamnation au paiement de la provision de 70 000 euros prononcée à l'encontre de la commune de Feytiat le 4 avril 207.
M. B... a déposé son rapport d'expertise le 10 décembre 2004.
Par ordonnance du 19 juin 2008, le conseiller de la mise en état a :
- condamné la commune de Feytiat à payer à M. X... la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive pour la période allant du 28 janvier au 27 mars 2008 ;
- rejeté la demande de M. X... tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La commune de Feytiat dénie tout droit à indemnisation de M. X... en faisant valoir que celui-ci est de mauvaise foi. Subsidiairement, elle estime que l'indemnité susceptible de lui être allouée ne saurait excéder 50 000 euros, sous réserve de l'application de l'article 555 du code civil. Elle conclut également à l'infirmation des ordonnances du conseiller de la mise en état des 4 avril, 27 juin, 27 décembre 2007 et 19 juin 2008 en faisant valoir qu'aucune provision ne pouvait être mise à sa charge en l'état de la contestation sérieuse sur l'application de l'article 555 du code civil et des dispositions de l'arrêt du 14 novembre 2006 ; qu'une astreinte ne pouvait pas davantage être ordonnée ; que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour liquider cette astreinte.
Au vu du rapport d'expertise de M. B..., M. X... demande la condamnation de la commune de Feytiat à lui payer 175 132,87 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil, avec indexation sur la variation du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et l'arrêt à intervenir, ainsi que 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la commune de Feytiat à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions de la commune de Feytiat du 13 août 2008 ;
Vu les conclusions de M. X... du 20 août 2008.
MOTIFS
Sur l'indemnisation de M. X... :
Attendu que l'autorité de chose jugée attachée au chef du jugement du tribunal de grande instance du 2 décembre 2004, devenu définitif, qui a décidé que M. X... était fondé à réclamer une indemnité sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 555 du code civil, interdit à la commune de Feytiat de remettre en cause le principe de ce droit à indemnisation pas plus que son fondement juridique.
Attendu que dans son précédent arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel a décidé que cette indemnisation devait concerner tant la maison d'habitation de M. X... que le bâtiment qui en constitue l'annexe dont le sort doit suivre celui de la maison principale dont il est l'accessoire ; que la question du caractère accessoire du bâtiment annexe a donc été tranchée et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la solution retenue.
Attendu, contrairement à ce soutient la commune de Feytiat, que l'expert a régulièrement convoqué les parties aux opérations d'expertise au cours desquelles cette commune était représentée par M. Rousseau, directeur général des services, et par son avocat, présents sur les lieux lors de la réunion du 23 mai 2007 ; qu'il a été procédé à une visite des lieux et que l'expert a procédé à l'évaluation du coût de construction par un devis estimatif et quantitatif par lots tenant compte des prix unitaires pratiqués actuellement par les entreprises pour les constructions de ce type ainsi que du coût des matériaux aux normes et usages de l'époque ; que les parties ont pu faire valoir des dires à l'expert qui y a répondu ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'une irrégularité dans le déroulement des opérations d'expertise.
Attendu qu'aux termes de son rapport l'expert a chiffré au montant total de 175 132,87 euros TTC le coût de construction à neuf des constructions en cause.
Attendu que la commune de Feytiat fait justement observer que l'indemnisation doit tenir compte de l'état dans lequel se trouvent les constructions, ce point n'ayant pas été abordé par l'expert.
Attendu qu'il résulte du rapport de M. C..., sollicité par M. X..., ainsi que des photographies annexées au rapport d'expertise de M. B... que les immeubles, qui ont été construit à la fin des années 1970, sont en bon état d'entretien ; que M. C... précise toutefois que les peintures extérieures sont à refaire ; qu'il en va de même en ce qui concerne les peintures intérieures et les moquettes dont il n'est pas justifié du remplacement depuis la construction de la maison d'habitation; que les coûts de ces peintures et de ces moquettes, respectivement chiffrés par M. B... à 6 731,48 euros HT et 745,89 euros HT soit un coût total TTC de 8 942,93 euros, doit être retranché de l'évaluation de cet expert qui sera donc ramenée à 175 132,87 euros - 8 942,93 euros = 166 189,94 euros TTC ; que compte tenu de la somme de 70 500 euros reçue par M. X... le 2 juillet 2008, à valoir sur son indemnisation, il reste dû à celui-ci un montant de 95 689,94 euros TTC que la commune de Feytiat sera condamnée à lui payer.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire la TVA de cette somme, la preuve n'étant pas rapportée de la possibilité pour M. X... de récupérer cette taxe.
Attendu que cette indemnisation sera indexée sur la variation du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt.
Sur la recevabilité du recours formé par la commune de Feytiat contre les ordonnances du conseiller de la mise en état.
Attendu que M. X... soutient l'irrecevabilité de ce recours sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile.
Attendu que ce recours concerne l'ordonnance du 4 avril 2007 allouant une provision de 70 000 euros à M. X... et les ordonnances des 27 juin 2007, 27 décembre 2007 et 19 juin 2008 qui assortissent d'astreintes la condamnation de la commune de Feytiat au paiement de cette provision et liquident ensuite ces astreintes.
Attendu que ces ordonnances ne mettent pas fin à l'instance et n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; que la cour d'appel est fondée à réexaminer les points tranchés par le conseiller de la mise en état.
1) La provision.
Attendu, contrairement à ce que soutient la commune de Feytiat, que l'ordonnance du 4 avril 2007 par laquelle le conseiller de la mise en état a alloué une provision à M. X... n'est aucunement en contradiction avec l'arrêt du 14 novembre 2006 puisque la cour d'appel n'avait alors été saisie d'aucune demande de provision ; que rien n'interdisait à M. X..., dont le droit à indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil était définitivement reconnu en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 décembre 2004, à réclamer auprès du conseiller de la mise en état la provision à valoir sur cette indemnisation qu'il n'avait pas réclamée devant le cour d'appel ; qu'en l'état du montant de l'indemnisation allouée à M. X... par le présent arrêt (166 189,94 euros TTC), la décision du conseiller de la mise en état accordant à M. X... une provision de 70 000 euros n'encoure pas les critiques de la commune de Feytiat et doit être confirmée.
2) Les astreintes et leur liquidation.
Attendu qu'il est constant que la commune de Feytiat n'a pas versé à M. X... la provision de 70 000 euros qu'elle a été condamnée à lui payer en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 ; que cependant, il convient de relever que par arrêté préfectoral du 5 juin 2008, il a été procédé au mandatement d'office d'une somme de 70 500 euros au bénéfice de M. X..., mise à la charge de la commune de Feytiat, au titre de la provision à valoir sur son indemnisation ; que M. X... indique dans ses écritures qu'il a reçu cette somme de 70 500 euros le 2 juillet 2008 ; que dès lors que l'exécution de la condamnation à provision est acquise, la fixation d'une astreinte ne se justifie plus ; qu'il convient donc d'infirmer les ordonnances de mise en état ordonnant et liquidant les astreintes.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu'en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 18 juillet 2005 et de l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel du 7 mars 2006 rejetant sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire, la commune de Feytiat n'a pas versé l'indemnisation qu'elle avait été condamnée à payer à M. X...; qu'après la réformation de ce jugement par l'arrêt du 14 novembre 2006, elle n'a pas davantage exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 la condamnant à verser à M. X... une provision de 70 000 euros, y compris lorsque cette condamnation a été ultérieurement assortie d'une astreinte ; que ce n'est que le 2 juillet 2008 que ce créancier a perçu la somme de 70 500 euros à ce titre, après qu'un arrêté préfectoral a procédé au mandatement d'office de cette somme à son profit.
Attendu que ce refus pendant trois années de la commune de Feytiat de se soumettre aux diverses condamnations judiciaires exécutoires rendues à son encontre apparaît manifestement abusif ; que la situation qui en est résultée a été nécessairement source de tracas pour M. X..., qui justifie par des certificats médicaux développer un syndrome anxio-dépressif majeur, et ont aggravé ses difficultés financières en le privant des sommes qui lui avaient été allouées ; qu'il convient d'accorder à M. X... une somme de 30 000 euros en réparation de ces préjudices.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 novembre 2006 ;
CONDAMNE la commune de Feytiat à payer à M. Paul X... une somme de 95 689,94 euros TTC, provision déduite, qui sera réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise de M. Eric B..., et la date du présent arrêt, à compter de laquelle cette somme sera assortie des intérêts au taux légal ;
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 condamnant la commune de Feytiat à payer à M. Paul X... une provision de 70 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
INFIRME les ordonnances du conseiller de la mise en état des 27 juin 2007, 27 décembre 2007 et 19 juin 2008 relatives aux astreintes mises à la charge de la commune de Feytiat et à leur liquidation ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la commune de Feytiat à payer à M. Paul X...:
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la commune de Feytiat aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.
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