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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 février 2024. 2309320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309320

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B souhaite " signaler les agissements dont [elle] est victime ", qui relèveraient selon elle de l'article L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral. Par un courrier du 29 décembre 2023, resté sans réponse, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme B n'a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée à France Travail Grand Est. Fait à Strasbourg, le 9 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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