Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 février 2024. 2309320
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2309320
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B souhaite " signaler les agissements dont [elle] est victime ", qui relèveraient selon elle de l'article L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral.
Par un courrier du 29 décembre 2023, resté sans réponse, le tribunal a invité
Mme B à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme B n'a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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