Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [W] [S]
C/
Maître [D] [Z]
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N° RG 22/02852 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX4N
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DU 21 NOVEMBRE 2023
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Notifications
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le
09 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [D] [Z]
avocat, demeurant [Adresse 2]
absente, représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [S] est appelant d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 9 mai 2022 ayant fixé à la somme de 1.147 € HT soit 1.376,40 € TTC les honoraires dus par lui à Me [Z].
M. [S] soutient que la facture de 1.376,40 € n'est pas due, car elle concerne des frais de 8% prévus dans la convention d'honoraires qu'il n'a pas signée.
Me [Z] conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation solidaire de la SASU Aquitaine LBTP et
M. [S] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M. [S] l'a mandatée afin de saisir le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, pour contester le licenciement dont il avait été l'objet de la part de la Société STPI.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
La clause prévoyant le versement d'honoraires de résultat liés forfaitairement à l'obtention d'un résultat qualitatif ou proportionnellement à l'obtention d'un résultat chiffrable, est prohibée si elle est exclusive de tout honoraire de diligences, ou si l'honoraire de diligence est dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat.
L'honoraire de résultat peut également être réduit par le juge de l'honoraire, s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.
Enfin, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
En l'absence de convention, comme en l'espèce, la convention proposée n'ayant pas été signée par M. [S], les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il convient cependant de déterminer si, malgré l'absence de convention écrite, il avait été convenu entre les parties le versement d'un honoraire de résultat en cas de succès de l'action devant le conseil de prud'hommes.
Des pièces versées aux débats, il ressort que par courrier du 9 janvier 2019 Me [Z] a indiqué à M. [S] que pour engager une procédure prud'homale, ses honoraires sont forfaitaires et établis de la façon suivante : '- 1.200 € HT au titre de la phase de conciliation - 1.200 € HT au titre de la phase de jugement', et que M. [S] a apposé la mention 'Bon pour accord' en marge des honoraires proposés.
La convention d'honoraire prévoyant un honoraire de résultat n'ayant pas été signée par M. [S], et les e-mails échangés au sujet du réglement des honoraires ne démontrant pas l'acceptation expresse de M. [S] au versement d'un honoraire de résultat, il convient, en infirmation de la décision entreprise, de rejeter la demande présentée à ce titre par Me [Z], et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 9 mai 2022 ayant fixé à la somme de 1.147 € HT soit 1.376,40 € TTC les honoraires dus par lui à Me [Z] ;
Rejette la demande de taxation de l'honoraire de résultat ;
Déboute Me [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Me [Z].
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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