Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-14.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.764
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant 7, rueeoffroy l'Angevin à Paris (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (6e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) de dire que la prescription triennale de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 a atteint le trop perçu antérieur au 29 mars 1989, tout en retenant, dans ses motifs, que le compte des parties doit donc couvrir la période de trois années précédant cette date du 29 mars 1989 ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué les mots "a atteint le trop perçu antérieur au 29 mars 1989" seront remplacés par la phrase "a atteint le trop perçu antérieur au 29 mars 1986" ;
REJETTE le pourvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt du 9 mai 1990 n8 88-18045 ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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