Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marie-Pierre BIGOT
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
[H] [V]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°200/2023
N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOD3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juillet 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 février 2015, M. [H] [V] a formulé une demande de retraite personnelle à compter du 1er septembre 2013 auprès du [11] ([12]) Centre Val de [Localité 10].
Ayant cotisé successivement auprès de la [7] ([8]) Centre Val de [Localité 10] et du [12], la demande de M. [V] a été transmise à la [8].
Selon notification du 16 novembre 2015, la [Adresse 9] a attribué à M. [V] sa retraite personnelle à taux réduit à compter du 1er mars 2015.
M. [V] a vainement contesté la date de prise d'effet de ses droits devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
Toutefois, par arrêt du 13 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bourges, dans le litige opposant M. [V] à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a fixé la date de bénéfice des droits à la retraite de l'appelant au 1er septembre 2013.
M. [V] a alors sollicité auprès de la [Adresse 9] la prise en compte de son droit à retraite à compter du 1er septembre 2013. La caisse lui a cependant indiqué le 17 juin 2019 que la décision rendue à l'encontre du [12] ne lui était pas opposable et que la date d'attribution de sa retraite personnelle était fixée au 1er mars 2015, lui rappelant que la décision lui avait été notifiée le 16 novembre 2015 et qu'aucun recours n'avait été formé à l'encontre de celle-ci devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois requis.
M. [V] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 20 avril 2020, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 mars 2020.
Par jugement du 30 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- dit être compétent pour statuer sur le litige dont s'agit,
- déclaré le recours de M. [V] irrecevable comme étant forclos,
- débouté M. [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 30 août 2021, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Par courrier du 28 octobre 2022, le conseil de M. [V] a indiqué à la Cour que son client souhaitait se désister de son appel. A l'audience, la [8] l'a accepté.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, que le désistement de M. [V] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la [8] sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de M. [V] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [V] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [H] [V] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [V].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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