Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03555 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [O] épouse [Y]
[V] [Y]
Contre :
S.A.S. SOPREMA
SMABTP
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Julie MASDEU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [C] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. SOPREMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société SOPREMA (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 9], M. et Mme [Y] ont confié à la société Carrelage Tisseron, en 2009, des travaux de carrelage sur une toiture terrasse de 50 mètres carrés.
Se plaignant d’infiltrations, M. et Mme [Y] ont fait dresser un constat par Me [L] le 12 février 2014 puis obtenu la désignation d’un expert judiciaire M. [F] qui a déposé son rapport le 12 mars 2014. Ils ont été indemnisés en novembre 2014 de leurs préjudices.
Ils ont alors confié les travaux de reprise des désordres à la société Soprema, assurée auprès de la SMABTP, selon devis accepté du 17 février 2015. La SOPREMA a réalisé les travaux de reprise entre mars 2015 et début 2016. Elle a établi une facture le 29 avril 2016, qui a été acquittée le 31 août 2016.
Par lettres des 14 mai 2016 et 6 avril 2017, M. et Mme [Y] se sont plaints auprès de la société Soprema puis du 3 septembre 2018 auprès de la SMABTP, d’infiltrations au niveau de la terrasse et de décollement des carreaux de leur terrasse.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2021, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire M. [I] qui a déposé son rapport le 24 novembre 2022 au contradictoire de la société Soprema et son assureur la SMABTP.
[S] [Y], époux de Mme [Y] est décédé le 17 mars 2023.
Par acte du 12 septembre 2023, M. [V] [Y], fils de [S] [Y] et Mme [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Soprema et son assureur la SMABTP, aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2024, les consorts [Y] sollicitent du tribunal :
La condamnation solidaire de la société SOPREMA et la SMABTP à leur payer :La somme de 31 170,22 euros outre indexation selon la variation de l’indice BT 01 entre novembre 2022 et la date du jugement à intervenir, en réparation des désordres affectant la terrasse et les pièces du rez de chaussée de l’immeuble,La somme de 58 800 euros arrêtée au jour de l’assignation au fond, en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres outre à parfaire des sommes devant réparer le préjudice pour la période postérieure jusqu’à parfaite remise en état La condamnation des mêmes solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCLa condamnation des mêmes solidairement aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.Ils font valoir, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la terrasse est dangereuse en l’état compte tenu des décollements des carreaux provoquant des désaffleurements, la stagnation d’eau par zones et le risque d’effondrement des plafonds en plaque de plâtre des pièces du rez de chaussée, que la garantie décennale de la société Soprema est engagée, les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Ils sollicitent le montant fixé par l’expert au titre des travaux de reprise outre 700 euros par mois à compter d’octobre 2016 au titre du préjudice de jouissance concernant tant l’utilisation de la terrasse que la pièce située sous celle-ci, à usage de bureau. Ils affirment que les travaux de reprise nécessitent la mise en conformité du garde-corps, quand bien même celui-ci n’était déjà pas conforme avant les travaux de la société Soprema. Quant aux travaux de peinture, plâtrerie et électricité dans les pièces situées sous la terrasse, ils affirment n’avoir pas eu le temps de réaliser ces travaux après les travaux de reprise de la société Soprema dès lors que les infiltrations se sont manifestées juste après leur réalisation et rappellent que lors de ces travaux, l’ancien carrelage a été retiré en mars 2015 tandis que l’étanchéité et le nouveau carrelage ont été posés plusieurs mois plus tard à l’automne 2015. Ils affirment démontrer que les pièces étaient peu endommagées par le premier sinistre, la dégradation conséquente étant due aux travaux réalisés par la Soprema. Ils affirment que les deux pièces sous la terrasse constituent des pièces de vie et non de stockage ou garage.
Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
Allouer à M. et Mme [Y] la somme de 20 071,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres,Rejeter la demande de ceux-ci au titre du préjudice de jouissance,Juger sa franchise contractuelle opposable,Réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,Rejeter les demandes de M. et Mme [Y] visant à voir le tribunal judiciaire statuer sur les dépens de la procédure de référé.Elle admet devoir sa garantie eu égard au caractère décennal des désordres.
Elle ne conteste pas le chiffrage des travaux de reprise de la terrasse pour 15 025,66 euros TTC.
Elle conteste la reprise des gardes corps, qui étaient non conformes avant les désordres et estime qu’il s’agit d’une amélioration de la situation antérieure et dont la nécessité était connue des maîtres de l’ouvrage avant même l’intervention de la société SOPREMA.
Elle conteste également le montant de la reprise des embellissements des pièces sous la terrasse. Elle fait valoir que l’ampleur des conséquences ne peut être imputée en intégralité à la société SOPREMA dès lors que le plafond était déjà détérioré suite au premier sinistre sans qu’aucun travaux ne soit effectué en suite de l’indemnisation perçue et qu’une année s’est écoulée entre le constat d’huissier du 5 février 2014 et les travaux de reprise de la société SOPREMA, laissant ainsi perdurer les infiltrations à l’origine des dégradations.
Elle conteste en outre les frais d’enlèvement du papier peint actuel, de son remplacement et du lavage, rebouchage et ponçage et peinture des portes et huisserie qui ne seraient pas en lien direct avec le sinistre, aucune dégradation n’ayant été constatée par l’expert de ces éléments. Elle ajoute qu’il convient de soustraire des travaux de plâtrerie peinture en lien avec le sinistre le montant reçu par l’assureur MRH non employé par les maîtres de l’ouvrage au titre du premier sinistre.
Elle estime le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance disproportionné dès lors que les infiltrations affectent un garage et que même s’il a été transformé en bureau, M. [Y] était à la retraite et n’en avait donc pas l’utilité, la pièce devenant un lieu de stockage depuis plus de 10 ans.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, la société SOPREMA demande au tribunal de :
Allouer à M. et Mme [Y] la somme de 21 781,36 euros correspondant à la réfection de la terrasse et à la reprise des dégradations intérieures,Rejeter les autres demandes de M. et Mme [Y],Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle ne discute pas sa responsabilité. Elle conteste les sommes réclamées au titre de la reprise des murs du garage, de l’habillage du puits de lumière et de la mise en conformité du garde-corps qui ne seraient pas en lien avec le sinistre. Elle affirme qu’il convient en outre de déduire de la somme allouée celle versée par l’assureur MRH des maîtres de l’ouvrage à la suite du premier sinistre et qu’ils n’ont pas employés pour reprendre les désordres du plafond du garage. Sur le préjudice de jouissance qu’elle conteste, elle rappelle que le garage, transformé en bureau, n’était plus utilisé par M. [Y], déjà à la retraite lors des opérations d’expertise, le garage servant alors de lieu de stockage et non de pièces à vivre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés SOPREMA et SMABTP formée par les consorts [Y] en indemnisation
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la responsabilité de la société SOPREMA et la garantie de son assureur
En l’espèce, l'expert décrit les désordres en pages 13, 14 et 18 de son rapport. Il convient de retenir que les désordres consistent en une absence d’étanchéité réelle des travaux réalisés, des infiltrations existant dans les pièces situées sous la terrasse, un mauvais traitement de l’évacuation des eaux de pluie recueillies par la terrasse de sorte que l’eau stagne en surface de la terrasse, le décollement des carreaux environ 60% de la surface, des dégradations des parois et parements des locaux sous la terrasse et l’absence de fonctionnement du système de chauffage rayonnant par le plafond.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la terrasse est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, les parties admettent leur caractère décennal, l’ouvrage étant, en raison de ces désordres, impropre à sa destination.
Ces désordres sont imputables à la société SOPREMA qui avait été chargée par les consorts [Y] des travaux de reprise de la terrasse suite à un précédent sinistre.
La société SMABTP ne dénie pas sa garantie.
Sur le préjudice matériel : le coût de reprise des désordres
Le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, l’expert décrit les travaux de reprise pour réparer les désordres affectant la terrasse à savoir la dépose du carrelage et de l’étanchéité défaillante, la défection du parement du support, la mise en œuvre d’une étanchéité avec traitement des points singuliers, la mise en œuvre d’un carrelage sur plots. En raison de cette pose sur plots, la terrasse va être surélevée. Ces travaux sont évalués à la somme de 15 025,66 euros.
L’expert ajoute qu’il convient de modifier les garde-corps compte tenu de cette surélévation, quand bien même ceux-ci ne présentaient pas la hauteur réglementaire nécessaire avant les travaux de reprise. Cette modification des garde-corps est bien en lien avec les désordres puisque ceux-ci seront réparés par des travaux consistant à surélever la terrasse de sorte que même si les gardes corps avaient été d’une hauteur réglementaire conforme, il aurait fallu les changer. Ces travaux de modifications des garde-corps sont évalués à la somme de 2 000 euros.
Quant à la réfection des pièces sous la terrasse, il ressort de l’expertise de M. [F] du 12 mars 2014 que lors du premier sinistre, seul le plafond des pièces sous la terrasse était endommagé (page 10). L’huissier de justice ayant réalisé un constat le 8 juillet 2019 à la demande de M. et Mme [Y] n’a pas décrit de désordres au mur des pièces situées sous la terrasse mais seulement des désordres au plafond ainsi que le montrent également les photos du constat. Au contraire, lors de l’expertise judiciaire, l’expert a noté que les infiltrations avaient entraînées des dégradations des parois et parements des locaux sous la terrasse (page 18 du rapport) et non les seuls plafonds. Par contre, la réfection des huisseries et portes figurant au devis repris par l’expert pour un montant de 544 euros HT n’est pas en lien avec les désordres puisqu’aucun dégât matériel n’a été constaté sur ces huisseries et portes. Il est donc justifié que soit pris en charge par la société SOPREMA et son assureur le montant des travaux de reprise des peintures des plafonds, y compris l’habillage du puits de lumière qui s’y trouve, et du papier peint des pièces sous la terrasse de 9 196,32 euros.
La réfection de l’électricité, affectée en plafond par les infiltrations, n’est pas discutée. Il sera alloué à ce titre une somme de 2 600 euros.
Il convient également de noter que si la terrasse avait été correctement reprise par la société SOPREMA à la suite du premier sinistre survenu en 2012, les consorts [Y] auraient pu réaliser les travaux d’embellissements des pièces sous la terrasse. Il ne saurait dès lors être tenu compte de l’état du plafond suite au premier sinistre comme le soutient la société SOPREMA alors que les maîtres de l’ouvrage n’ont pu réaliser ces travaux d’embellissements en raison de la défaillance de la société SOPREMA. En effet, après réalisation d’un constat d’huissier par les époux [Y] en février 2014, ils ont obtenu la désignation d’un expert M. [F] qui a déposé son rapport le 12 mars 2014 et ont obtenu indemnisation en novembre 2014. Ils ont ensuite, avec diligence, confié les travaux à la société SOPREMA puisque celle-ci est intervenue en mars 2015 pour terminer le chantier à l’automne 2015, les nouvelles infiltrations ayant été dénoncées en mai 2016. Les époux [Y] ont donc été diligents après la survenance du premier sinistre et n’ont pu réaliser les travaux d’embellissements dès lors que ces nouvelles infiltrations étaient constatées juste après les travaux de reprise de la SOPREMA.
Le montant perçu pour ces embellissements à la suite du premier sinistre par les consorts [Y] ne sera pas déduit du montant des condamnations prononcées dans le présent dossier dès lors que ceux-ci n’ont pas l’obligation d’affecter la somme perçue à ces embellissements et que la nécessité de reprendre la peinture du plafond en son intégralité est uniquement due aux manquements de la société SOPREMA qui, par ces agissements a empêché les consorts [Y] de réaliser ces embellissements et qui ne peut donc invoquer une double indemnisation d’un préjudice distinct du premier sinistre.
En conséquence, les sociétés SOPREMA et SMABTP seront condamnées, in solidum, à payer aux consorts [Y] la somme de 28 821,98 euros TTC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 novembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice immatériel
Les frais de déplacement et stockage du mobilier ne sont pas justifiés dès lors que le seul garage, transformé en deux pièces, doit être vidé pour la réalisation des travaux et que les meubles qui s’y trouvent pourront être stockés dans l’habitation des consorts [Y] durant les 2 semaines de travaux d’embellissements et d’électricité.
Quant au préjudice de jouissance, [S] [Y], aujourd’hui décédé, a expliqué dans un dire du 25 février 2014 lors de l’expertise judiciaire de M. [F], être retraité depuis 1994 et avoir aménagé pour son activité professionnelle jusqu’à sa retraite, des bureaux. Lors de cette expertise en 2014, le matériel de bureau était encore sur place. Ainsi, il peut être déduit de cet élément que les pièces sous la terrasse étaient habitables et utilisées, depuis la retraite de [S] [Y] comme une pièce de stockage des anciennes affaires professionnelles de celui-ci. Compte tenu de ces éléments, les consorts [Y] ne justifie d’un préjudice de jouissance que durant les travaux de reprise des pièces intérieures durant lesquels les meubles devront être déplacés et d’un préjudice de jouissance de la terrasse, qui est dangereuse. Il sera alloué aux consorts [Y] une somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice subi.
Sur les mesures de fin de jugement
Il sera dit que la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle aux consorts [Y] s’agissant des préjudices immatériels et à son assuré s’agissant des préjudices matériels.
Les sociétés SMABTP et SOPREMA, qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront condamnées, in solidum, à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SAS SOPREMA à payer à M. [V] [Y] et Mme [C] [O] veuve [Y] les sommes de :
28 821,98 euros TTC en réparation du préjudice matériel,1 500 euros en réparation du préjudice immatériel,3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 novembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT la franchise contractuelle de la SMABTP opposable à M. [V] [Y] et Mme [C] [O] veuve [Y] s’agissant du préjudice immatériel et à la SAS SOPREMA s’agissant du préjudice matériel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SAS SOPREMA aux dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président