Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-86.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.745
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 août 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Franck Z... du chef de violences et contre personnes non dénommées des chefs de complicité de violences et de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les poursuites du chef de violences volontaires ;
" aux motifs, que dès l'enquête, il est certain que Alain X... a fait état d'un certificat médical du docteur C... faisant état d'une incapacité totale de travail de 9 jours (10 février 1997) ; qu'il est non moins certain que les gendarmes, en enquête préliminaire, ont saisi l'IML (docteur Y...) qui a conclu le 20 février 1997 à " une incapacité totale de travail au sens pénal de deux jours, mais... majorée au maximum de trois jours supplémentaires, en cas d'une éventuelle intervention maxillo-faciale ultérieure, portant ainsi l'incapacité totale de travail à un total de cinq jours sauf complication " ; qu'il est donc certain que la partie civile n'a pu ignorer, plus de 2 ans après les faits en portant plainte, que le juge d'instruction s'était fondé sur le rapport Y..., et sur les conclusions de l'enquête de gendarmerie, pour estimer n'y avoir lieu à retenir que cinq jours d'incapacité totale de travail lors de la mise en examen ; qu'aucune investigation ou expertise en ce sens n'a été demandée, alors que la partie civile avait accès au dossier ; que l'on ne discerne pas aujourd'hui, plus de quatre ans après les faits, en quoi un quelconque débat peut subsister au strict plan probatoire pénal, et comment une nouvelle expertise pourrait départager les deux analyses ;
qu'en toute hypothèse, le juge n'est jamais tenu par l'expert ;
qu'en l'espèce, la Cour estime que la preuve n'est nullement rapportée d'une incapacité totale au sens pénal supérieure à huit jours, puisque l'IML a parfaitement intégré la possibilité d'une intervention et a néanmoins prescrit cinq jours, ce qui même dans ce cas ne permet pas d'approcher le seuil des huit jours ; que les hospitalisations ultérieures et leur durée ne sont pas dirimantes en terme d'évaluation de l'incapacité totale de travail au sens pénal ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les violences étaient de nature contraventionnelle et se trouvaient prescrites lors du dépôt de plainte, plus d'un an après les faits ;
" alors que, d'une part, la durée de l'incapacité temporaire totale peut être établie par tous moyens ; qu'en ne s'attachant qu'aux conclusions du médecin de l'Institut Médico-Légal concluant à une incapacité totale de travail de 5 jours sauf complication, sans prendre en considération les certificats médicaux des médecins ayant soigné Alain X... qui retenaient une incapacité totale de travail de 10 jours en raison notamment du port d'un plâtre facial, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, l'incapacité totale de travail inclut toutes les périodes d'immobilisation provoquées par les violences qu'elles fassent ou non immédiatement suite à celles-ci ; qu'ainsi en refusant de prendre en considération les 5 jours d'hospitalisation subis par Alain X... en avril 1997 pour corriger une déviation nasale provoquée par les coups que lui a porté Franck Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-13, 9 du Code pénal, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les poursuites du chef de violences volontaires ;
" aux motifs que la circonstance de préméditation qui aurait pu faire conserver aux violences leur caractère délictuel (souhait exprimé par le choix des poursuites exercées initialement par le procureur dans son réquisitoire introductif) ne résulte nullement du dossier ; qu'en effet, et à supposer que Franck Z... ait été averti, (par qui ?), de la présence des X... à la mairie ce jour-là, rien ne démontre qu'il se soit rendu en ce lieu pour y exercer des violences ; que son témoignage est à cet égard corroboré par celui de D... qui indique que c'est l'attitude de X... et ses propos qui sont à l'origine des violences exercées, d'abord une poussée d'Alain X... par Franck Z..., puis un coup sur le visage ; qu'Alain X... lui-même a indiqué au juge : " si je parle de préméditation, c'est parce que la veille, j'ai vu M. et Mme D... discuter avec les époux Z... dans leur jardin, et je pense que c'est là qu'ils ont préparé mon agression mais je ne peux pas le prouver... " ;
que l'on ne peut être plus clair sur l'absence de toute preuve formelle d'une préméditation des violences, à ne pas confondre avec la volonté incontestable qu'avait Franck Z... de s'expliquer (tout comme son père Camille, présent à la mairie lorsqu'Alain X... est arrivé avec son épouse...) ;
" alors que la préméditation des violences résultait de l'information, que le maire D... avait reconnu lors de l'instruction avoir donné à Camille Z... de son entrevue avec les époux X... et de la présence dans le bureau du maire de Franck Z... qui était étranger au litige qui devait être évoqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 16 septembre 1999 par Alain X..., notamment contre Franck Z..., du chef de violences, commises le 10 février 1997, avec préméditation et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, la chambre de l'instruction relève qu'il n'est pas établi que la victime ait subi une telle incapacité durant plus de 8 jours, ni démontré que l'auteur des violences ait agi avec préméditation ; qu'elle en conclut que, les violences étant de nature contraventionnelle et la plainte ayant été déposée plus d'un an après les faits, l'action publique est éteinte par la prescription ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la durée de l'incapacité totale de travail, élément constitutif du délit de violences, doit s'entendre de plus de 8 jours consécutifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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