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Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2110516

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2110516

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 1er septembre et 1er octobre 2021, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de communication née le 7 novembre 2020 et substituant la précédente née le 28 août 2020, par laquelle l'Agence nationale de la recherche (ANR) lui a refusé la communication de l'intégralité des documents déposés sur son site Internet en vue de l'examen par le " jury international " du projet IDEX Lyon dans le cadre du " jalon à deux ans " de ce projet, qu'il s'agisse des documents initiaux, qui devaient être déposés jusqu'au 4 octobre, que des documents rajoutés entre cette date et la réunion du jury ; 2°) d'enjoindre à l'ANR de lui communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, l'ANR demande au tribunal de constater, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, l'ANR conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'ANR demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête suite au décès de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le fichier des décès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte du mémoire de l'Agence nationale de la recherche (ANR) et des informations librement consultables, notamment du fichier des décès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), que M. B est décédé le 8 octobre 2021. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état, jusqu'à une éventuelle reprise de l'instance par les ayants droit de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 2110516 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence nationale de la recherche. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110516/6-

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