Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/06473 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO7H
NAC : 53J
Jugement Rectificatif Rendu le 25 Octobre 2024
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 05 septembre 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 14 octobre 2024
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 14 octobre 2024, Maître GUITTARD, avocat de la société CREDIT LOGEMENT, demande de rectifier le jugement en date du 5 septembre 2024 précisant que les numéros d’accord de cautionnement apparaissent de manière erronée dans le dispositif de la décision.
A la lecture du jugement rendu le 5 septembre 2024, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le dispositif du jugement.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
RECTIFIE le jugement rendu le 5 septembre 2024 en ce sens,
- dispositif :
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- La somme de 4.846,25 euros, laquelle produira intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193301.
- La somme de 1.216,48 euros, laquelle produira intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193302.
- La somme de 22.237,58 euros, à compter du 19 décembre 2022, et ce, jusqu’à laquelle produira intérêts au taux légal, parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193301.
- La somme de 81.255,54 euros, laquelle produira intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193302.
EN LIEU ET PLACE DE :
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- La somme de 4.846,25 euros, laquelle produira intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193301.
- La somme de 1.216,48 euros, laquelle produira intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193301.
- La somme de 22.237,58 euros, à compter du 19 décembre 2022, et ce, jusqu’à laquelle produira intérêts au taux légal, parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193301.
- La somme de 81.255,54 euros, laquelle produira intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord référencé M15051193301.
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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