Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2414298
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414298
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2414298, M. A B, représenté par Me Simen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 19 mars 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour de retour en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la prise en charge médicale dont il bénéficiait en France a été interrompue par l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2414210 enregistrée le 16 septembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A B, ressortissant guinéen né le 28 novembre 1999, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet de la Vienne en date du 12 octobre 2022 et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par arrêté du 18 janvier 2023. L'intéressé, effectivement reconduit vers son pays d'origine, compte tenu de l'annulation le 24 octobre 2023 par la cour administrative d'appel de Bordeaux de la mesure d'éloignement le visant, a sollicité le 5 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Sa demande a été rejetée par décision du 19 mars 2024 au motif de l'existence d'une mesure interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français et du risque de " menace pour l'ordre public/la sécurité publique/la santé publique " qu'il présente, contre laquelle M. B a formé le 15 avril 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission en faisant valoir que la prise en charge médicale dont il bénéficiait en France a été interrompue par l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, une épilepsie ayant été définitivement diagnostiquée. Toutefois, alors que le rapport médical produit, établi à Conakry le 18 avril 2024 par le " médecin traitant " de l'intéressé, se borne à recommander, " vu la persistance des crises épileptiques, pour espérer une meilleure prise en charge et plus d'investigation () une prise en charge en dehors de Guinée " et que M. B, qui ne précise pas à quelle date il a été reconduit en Guinée, ne s'est pas montré particulièrement diligent à saisir le juge des référés, le refus de visa litigieux ne peut être regardé comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé.
3. Par suite, faute pour M. B de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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