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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-18.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.982

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VBRR, société à responsabilité limitée, dont le siège est anciennement ... (11ème) et ci-devant à Paris (16ème), ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de la société Les Editions P. Amaury, dont le siège est ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société VBRR, de Me Pradon, avocat de la société Les Editions P. Amaury, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992), que, suivant un acte notarié du 14 janvier 1987, la société Les Editions Amaury a vendu divers locaux à la société VBRR ; que l'acte, auquel étaient annexés des plans des locaux avec l'indication de l'affectation de chacun d'entre eux, précisait qu'à la suite d'aménagements la désignation faite dans l'acte de vente n'était pas conforme à l'affectation actuelle des locaux et que la consistance et l'affectation réelle des biens vendus, ainsi que le garantissait le vendeur, était celle figurant sur les plans annexés ; que la société VBRR a déposé une demande de permis de construire en vue de transformer les locaux et de les revendre ; que la ville de Paris ayant retenu que certains des locaux vendus devaient être requalifiés en bureaux, a réclamé à la société VBRR une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ainsi qu'une taxe pour création de bureaux ; que la société VBRR a assigné la société Les Editions Amaury en remboursement de ces sommes ; Attendu que la société VBRR fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue, avec les caractéristiques qui ont été expressément garanties dans le contrat ; que, dès lors que les parties avaient stipulé "que la consistance et l'affectation réelle des biens présentement vendus, ainsi que le garantit le vendeur, est celle figurant sur les plans annexés aux présentes approuvés par les parties", la cour d'appel ne pouvait pas écarter toute responsabilité du vendeur du fait d'un défaut de conformité de la situation administrative de certains locaux par rapport à ces plans contractuels, sans violer les articles 1604 et suivants et 1134 du Code civil, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'acquéreur ne chercherait qu'à tenter de faire supporter au vendeur les conséquences fiscales de ses propres projets d'opération sans répondre aux conclusions par lesquelles l'acquéreur faisait valoir qu'aucune surface nouvelle de bureaux n'avait été créée et que les sommes réclamées par l'Administration n'étaient donc imputables qu'à la situation lors de la vente, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les représentants de la société VBRR avaient visité les lieux et qu'il leur avait été remis des plans faisant apparaître pour chacun des locaux l'affectation donnée par la venderesse en fonction des besoins de ses activités de maison d'édition et souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, que cette dernière ne s'était engagée à garantir que l'exactitude de la consistance et de l'affectation réelle des locaux telle que figurant sur les plans annexés à l'acte et approuvés par les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VBRR à payer à la société Les Editions Amaury la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société VBRR, envers la société Les Editions Amaury, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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