Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 14 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCNB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. [20]
[K] [G]
Contre :
SCA [12]
Grosse :
la SELAS [18]
la SARL [22]
Copies :
la SELAS [18]
la SARL [22]
Dossier
la SELAS [18]
la SARL [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Mickaël GOUTAUDIER du cabinet JURI DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEURS
ET :
SCA [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] est apiculteur depuis 1989 et a commencé à produire de la gelée royale en 2009.
En février 2013, il a fondé avec 24 autres apiculteurs la [13] (ci-après la coopérative) ayant pour objet la collecte, la transformation, le conditionnement et la vente de gelée royale dont il est devenu vice-président.
Le 5 septembre 2019, M. [G] a créé la société [20] ayant pour objet la production, le conditionnement et la vente de miel, de gelée royale et de tout produit dérivé issu de l’élevage et en informait, en décembre suivant, la coopérative.
Le 8 septembre 2020, un contrat de partenariat tripartite a été conclu entre la société [15], M. [G] et la coopérative, lequel prévoyait l’acquisition par la société [15] de gelée royale française bio produite par M. [G], à effet au 1er janvier 2020, par l’intermédiaire de la coopérative, au prix de 1 800 euros HT.
Le prix d’apport de la production de M. [G] à la société [15] a été fixé par le conseil d’administration de la coopérative à 1 300 euros HT par kilo.
Courant 2020, la société [15] a acquis directement auprès de la société [20] 50 kilogrammes de gelée royale.
Le 25 mars 2021, le nouveau président de la coopérative a adressé une proposition de conciliation à l’amiable à M. [G], suivie d’une deuxième en avril 2021, aux termes de laquelle il demandait à M. [G] de renoncer à la vente directe de la gelée royale à la société [15] et d’accepter de baisser son prix d’apport.
Après plusieurs échanges, M. [G] a contesté la position tarifaire adoptée par la coopérative le 2 mai 2021 et prévoyant un prix de base pour la production 2021 de 1 100 euros HT pour la gelée bio et ce, sans exception pour les contrats particuliers.
Le 17 juin 2021, la coopérative a déposé plainte contre M. [G] pour abus de confiance et abus de bien social. La plainte a été classée sans suite le 13 février 2023. Elle a, le 9 février 2024, déposé plainte avec constitution de partie civile.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 juin 2023, M. [G] et la société [20] ont assigné la coopérative devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat coopératif aux torts de la coopérative, indemnisation et versement de complément de prix au titre du contrat tripartite avec la société [15].
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [G] et la société [20], a déclaré recevable la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale sur la plainte avec constitution de partie civile de la coopérative mais rejeté la demande de sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [G] et la société [20] demandent au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la coopérative,Prononcer la résiliation du contrat coopératif aux torts de la coopérative à compter du 1er septembre 2021,Condamner la coopérative à payer à la société [20] ou à M. [G] :la somme de 3 956,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale et abusive du contrat coopératif,la somme de 21 091,56 euros à titre de complément de prix sur le contrat [15] assorti d’intérêts de retard au taux fixé par la [8] à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 10 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts,Condamner la coopérative à verser à M. [G] et à la société [20] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice commercial,Condamner la coopérative à annuler les avoirs émis n°2106-0018, 2106-0019 et 2106-0020 et à les transmettre à la société [20], sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent jugement et ce pour une période de trois mois,Condamner la coopérative à :Annuler les factures émises au nom de M. [G] en 2021,Etablir les nouvelles factures au nom de la société [20],
Les transmettre à la société [20] sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent jugement et ce pour une période de trois mois,Se réserver la liquidation d’astreinte,Ordonner la publication du jugement dans les journaux spécialisés suivants : [23], [7], [6], [17] et [5] et dans la lettre d’information du [14] à la charge de la société [13] dans la limite de 20 000 euros et sur le site des sociétaires de la société [13] pendant un an dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner la coopérative à payer la somme de 5 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la coopérative aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GUBLER.Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société [13] demande de voir :
In limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l’attente du sort qui sera réservé à sa plainte avec constitution de partie civile,A titre principal, dire irrecevable pour défaut de qualité et de droit d’agir l’action introduite par la société [20] et rejeter ses demandes,En tout état de cause :Rejeter les demandes de M. [G] et la société [20],Condamner M. [G] et la société [20] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
En application de cet article, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Tel est le cas de la mention figurant au dispositif des conclusions des demandeurs : « constater la qualité d’associé coopérateur de la SAS [20] en remplacement de Monsieur [K] [G] au sein de la coopérative à compter du 30 décembre 2019, et à défaut sa qualité de tiers non associé ». La demande de voir déclarer irrecevable un tel constat ne
constitue donc pas non plus une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, la demande de voir déclarer irrecevable les prétentions de la société [20] relève de la compétence du juge de la mise en état, comme l’indique les demanderesses, et il y a déjà été répondu, par ordonnance du 13 mai 2024.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société [13]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure – tel que le sursis à statuer ainsi que cela résulte des articles 73, 108 et 110 du code de procédure civile - relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, la coopérative a déposé plainte avec constitution de partie civile le 9 février 2024, alors que le juge de la mise en état était déjà saisi de la présente procédure engagée par assignation du 9 juin 2023.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 6 février 2025 par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, distinctes des conclusions au fond du 30 janvier 2025 adressées au tribunal, la coopérative sera déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de résiliation du contrat coopératif
Sur la qualité d’associé coopérateur de la société [20]
Moyens des parties
La coopérative conteste la qualité d’associé coopérateur de la société [20] en raison de l’absence de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation de M. [G] au profit de cette société.
En défense, la société [20] admet que M. [G] n’a pas respecté l’article 18 des statuts de la coopérative applicable en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’exploitation mais soutient que l’émission de bons de commande et factures à partir de 2020 et demande de mise à jour du capital social à la société [20] quant à ses parts dans la coopérative en août 2022 démontrent sa qualité d’associée. A défaut, elle sollicite de voir qualifier la relation contractuelle entre elle et la coopérative de vente avec un tiers non associé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 521-1-1, alinéa 1, du code rural et de la pêche, la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l'union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services et d'associé mentionné au a du I de l'article L. 521-3.
L’article R. 522-2 du même code énonce que les statuts [de la société coopérative agricole] doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.
En l’espèce, les statuts de la coopérative stipulent en son article 18 intitulé Mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation :
« 1. L’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire l’offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
2. Si le cédant détient des parts sociales d’épargne visées à l’article 14, il peut également les proposer au nouvel exploitant. A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l’article 20.
3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l’offre de ses parts au nouvel exploitant au moment de la dénonciation de la mutation.
Dans un délai d’un mois suivant la dénonciation prévue au paragraphe précédent, le conseil d’administration peut, par décision motivée, refuser l’admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu’à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe 2 (3° et 4°) de l’article 11 (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [G] a vendu dès la fin de l’année 2019 les parts sociales d’activité de la coopérative, qu’il détenait en son nom personnel, à la société [20], quand bien même il a informé la coopérative, par courriel du 12 décembre 2019 ayant pour objet « Déclaration Société », du changement « de statuts de son exploitation en société par actions simplifiées » (pièce 6 demandeurs).
En effet, en septembre 2020, lors de la signature du contrat tripartite avec la société [15], M. [G] a signé en son nom personnel ledit contrat (pièce 12 demandeurs) et il y est expressément écrit que M. [G], désigné sous l’appellation « L’APICULTEUR », est « associé de [19] qui assure directement la rémunération de L’APICULTEUR qui sera versée à [19] par [15] en contrepartie de la fourniture de gelée royale. » Ce contrat, dans lequel M. [G] est désigné en son nom personnel et déclare être associé coopérateur, est stipulé à effet au 1er janvier 2020 de sorte que la société [20] ne peut affirmer être associée coopérateur depuis cette date.
Il apparaît, en outre, dans la liste des immobilisations de la société [20], que la vente des 300 parts sociales d’activités de la coopérative à la société [20] par M. [G] s’est faite le 1er mai 2021 (pièce 48 demandeurs) et non à la fin de l’année 2019.
Il ressort donc de ces éléments, nonobstant la désignation de la société [20] sur certaines factures de la coopérative à compter de 2020, que M. [G] a créé en septembre 2019 la société [20] sans transfert de ses parts sociales d’activité qu’il détenait en son nom personnel dans la coopérative à cette société, ce transfert n’ayant eu lieu que le 1er mai 2021.
M. [G] devait alors informer la coopérative de cette mutation selon les formes prescrites par l’article 18 des statuts précité, ce qu’il ne démontre pas avoir respecté.
Pour autant, le 25 août 2022, la coopérative écrivait à « M. [G] [K], président de la SAS [20] » pour l’informer travailler au réajustement du capital social ayant lieu tous les ans sur la base des apports réels et fondé sur la moyenne des apports des trois derniers exercices clos. Elle lui rappelait alors qu’elle était propriétaire de 300 parts sociales d’activités, qu’elle avait vendu à la coopérative en moyenne 62 kilogrammes entre 2019 et 2021 (pièce 4 demandeurs). Il ressort de ce document que la coopérative a pris en compte les apports de M. [G] à titre individuel, puisqu’en 2019 et 2020, M. [G] étant toujours propriétaire des parts sociales d’activités et qu’elle a tenu compte du transfert des parts sociales d’activité de celui-ci à la société [21] en 2021.
Ainsi, nonobstant l’absence de respect par M. [G] des règles permettant l’information de la coopérative du transfert des parts sociales au nouvel exploitant, la coopérative en a manifestement été informée, a proposé à la société [20] d’ajuster sa détention de parts sociales d’activité et a donc fait le choix de ne pas refuser l’admission de ce nouvel exploitant.
Il ressort donc de ces éléments que la société [20] est devenue associée coopérateur le 1er mai 2021.
Sur la résiliation du contrat coopératif
Moyens des parties
La société [20] soutient avoir fourni 2 kg de gelée royale à la coopérative le 17 mai 2021, avoir informé celle-ci, le 28 juin 2021, de son intention d’apport pour l’année 2021 à hauteur de 5 kilogrammes et n’avoir reçu ensuite aucune commande de la coopérative pour les 3 kilogrammes manquants. Elle estime que cette résiliation unilatérale du contrat la liant à la coopérative est fautive et justifie la résiliation aux torts de cette dernière du contrat coopératif à compter du 1er septembre 2021 et son indemnisation pour les 3 kilogrammes non commandés par la coopérative et qu’elle a pourtant conservés pour celle-ci.
La coopérative rappelle pour sa part que M. [G] s’est retiré de la coopérative à la fin de sa période d’engagement comme associé coopérateur, soit le 30 avril 2023, avant la saisine de la juridiction le 9 juin 2023, et en conclut que la demande de résiliation est sans objet, la relation contractuelle étant déjà rompue par l’effet du retrait.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1229, alinéa 1 à 3, du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société [20] justifie avoir apporté à la coopérative pour l’année 2021, 2 kilogrammes de gelée royale suivant bon de commande que lui a délivré la coopérative le 17 mai 2021 (pièces 39 demandeurs) et facture au nom de la société [20] du 11 juin 2021 (pièces 40 demandeurs). Elle indique, sans être contredite, avoir informé la coopérative de son intention d’apporter pour cette année 2021 le minimum prévu par les statuts de la coopérative à savoir 5 kilogrammes (pièce 38 demandeurs).
Or la société [20] a notifié son retrait de la coopérative par courrier du 24 janvier 2022, à effet au 30 avril 2022 et rappelle, dans ce courrier, qu’elle n’a pas été destinataire du bon de commande des 3 kilogrammes pour l’année 2021. Elle ne signifie pas à la coopérative que cette absence de bon de commande des 3 kilogrammes manquant constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à effet au 1er septembre 2021 comme elle le demande dans la présente instance.
Aussi, quand bien même la coopérative n’a pas commandé, au titre de l’année 2021, les 3 kilogrammes de gelée royale litigieux, ce seul manquement invoqué par la société [20] ne justifie pas que soit prononcée la résiliation du contrat liant la société [20] et la coopérative aux torts de cette dernière à compter du 1er septembre 2021.
En conséquence, la demande de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la coopérative à compter du 1er septembre 2021 sera rejetée tout comme la demande subséquente d’indemnisation du préjudice subi en lien avec cette résiliation.
Sur les demandes au titre du contrat [15]
Moyens des parties
M. [G] et la société [20] font valoir que le prix d’apport, au titre du contrat [15], dû par la coopérative à M. [G] a été fixé à la somme de 1 300 euros suivant la réunion du conseil d’administration du 11 juillet 2020 et que ces conditions financières ont été modifiées unilatéralement par la coopérative en 2021 alors que les engagements pris en 2020 avaient une durée de trois ans. Ils réclament donc, l’un ou l’autre, le solde des sommes dues à savoir 17 992 euros HT à titre de complément de prix sur les 104 kilos apportés dans le cadre du contrat [15] exécuté en 2020 outre 2 000 euros HT correspondant aux avoirs qu’ils estiment abusifs établis par la coopérative n°2106-0018, 2106-0019 et 2106-0020 en réduisant le prix de 1 300 à 800 euros sur 4 kilos de gelée royale pourtant apporté dans le cadre du contrat [15].
En réponse, la coopérative affirme que le contrat intuitu personnae conclu avec la société [15] a été signé par M. [G], personne physique et non par la société [20] de sorte que celle-ci ne peut réclamer un complément de prix. Elle rappelle que le contrat tripartite [15] a été signé avec un prix particulier pour M. [G], ce qui constitue, à son sens, une discrimination de prix vis-à-vis des associés coopérateurs de la coopérative, que M. [G] a vendu directement à la société [15] de la gelée royale en faisant prendre en charge le transport de cette marchandise par la coopérative et en conclut qu’en procédant ainsi, M. [G] a méconnu l’exigence de bonne foi et de loyauté prévue à l’article 1104 du code civil et présidant à tout engagement coopératif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat tripartite a été signé entre la société [15], la coopérative et M. [G]. Ce contrat est intuitu personnae ainsi que stipulé à l’article 1er du contrat : « La Gelée Royale Française [Localité 9] de l’APICULTEUR [M. [G]] a été homologuée par [15]. En conséquence, le Contrat est conclu intuitu personnae et [19] ne pourra pas demander à un autre de ses associés de fournir à [15] la Gelée Royale Française [Localité 9] en vertu du Contrat. »
Ainsi, outre que la société [20] n’est devenue associé coopérateur que le 1er mai 2021, seul M. [G] est partie à cette convention signée avec la société [15] et la coopérative et a donc, en principe, fourni la gelée royale française bio prévue au contrat en 2020.
Le contrat tripartite stipulait en son article 6 « prix » que « les parties conviennent de fixer le prix de la Gelée Royale Française [Localité 9] vendue à [Localité 16] à mille huit cents (1.800) euros le kg hors taxes, prix départ de la COOPERATIVE. Ce prix est valable pour toute la durée du présent Contrat et sera applicable en cas de renouvellement du Contrat (…) [19] s’engage à reverser à L’APICULTEUR les sommes qui lui sont due au titre des paiements de [15] reçus par [19] en application du présent Contrat et ce sous réserve des frais de fonctionnement que [19] pourrait déduire à L’APICULTEUR, en tant qu’associé. »
Il était également stipulé, au titre des engagements d’achat de [15] à l’article 5, que la première commande se ferait au plus tard le 15 septembre 2020 et sur un maximum de deux cents (200) kg.
Ce contrat a été validé par le conseil d’administration de la coopérative le 11 juillet 2020 par téléphone (pièce 11 demandeurs). La coopérative a ainsi validé le prix de cession payé par la société [15] à la coopérative à hauteur de 1 800 euros et non le prix de 1 300 euros convenus entre M. [G] et la coopérative pour l’exécution de ce contrat vis-à-vis de la société [15].
Or la coopérative démontre que courant 2020, la société [20], créée par M. [G] durant les négociations du contrat tripartite avec la société [15], a livré directement 50 kilogrammes de gelée royale à la société [15]. Ainsi, par courriel du 5 août 2020, la société [15] a indiqué avoir bien noté la livraison de 100 kg de gelée royale par la coopérative et 50 kg par « [K] » (pièce 12 défendeur). Le coût du transport de ces 50 kg a été facturé à la coopérative, au même titre que les 100 kg livrés par celle-ci, selon facture du 20 novembre 2020 à la société [20], laquelle n’était pas encore associé coopérateur à cette date ainsi que retenu ci-avant (pièce 43 défendeur). M. [G] ne conteste pas la livraison de 50 kg de gelée royale à la société [15], via sa société [20], pour un prix de 1 800 euros.
Par cette livraison en direct de 50 kilogrammes au bénéfice de la société [20] créée par M. [G], ce durant l’exécution du contrat tripartite entre M. [G] exerçant en son nom personnel, la coopérative et la société [15] et alors que M. [G] savait que celle-ci s’était engagée à commander à la coopérative au titre de la première année d’exécution du contrat tripartite un maximum de 200 kilogrammes et pouvait donc inclure les 50 kg au titre de l’exécution du contrat tripartite via la coopérative, tout en facturant à la coopérative le prix du transport de ces 50 kilogrammes livrés en direct, M. [G] a exécuté, de mauvaise foi, le contrat le liant intuitu personnae à la société [15] et la coopérative dans son rapport avec cette dernière.
En conséquence, la demande en paiement du solde des apports au titre du contrat [15] sera rejetée, tout comme l’annulation des avoirs émis par la coopérative les 7 et 11 juin 2021.
Sur la demande de rectification des factures sous astreinte
Il a été retenu que la société [20] a acquis les parts sociales détenues par M. [G] en son nom personnel le 1er mai 2021 et que la coopérative en a été informée. La société [20] a donc été, en application de l’article 18 du statuts précité, substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative. La société [20] était donc substituée dans les droits et obligations de M. [G] à compter du 1er mai 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner la coopérative à annuler les factures émises au nom de M. [G] à compter du 1er mai 2021, à établir de nouvelles factures au nom de la société [20] et à les transmettre à cette société. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et de publication du jugement dans des journaux spécialisés
M. [G] et la société [20] ne démontrent pas le préjudice commercial subi du fait du contentieux existant entre eux et la coopérative, étant à l’origine de la confusion existante entre elles deux vis-à-vis de la coopérative.
Pour la même raison et faute de démontrer une quelconque atteinte à leur réputation, la demande de publication du jugement sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [G] et la société [20], qui perdent principalement le procès, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SCA [12] de sursis à statuer,
REJETTE la demande de résiliation à compter du 1er septembre 2021 du contrat coopératif aux torts exclusifs de la SCA [11] formée par M. [K] [G] et la SAS [20],
REJETTE la demande d’indemnisation de M. [K] [G] ou la SAS [20] pour rupture unilatérale abusive du contrat coopératif,
REJETTE la demande d’annulation des avoirs n°2106-0018, 2106-0019 et 2106-0020,
CONDAMNE la SCA [12] à annuler les factures émises au nom de M. [G] à compter du 1er mai 2021, à établir de nouvelles factures au nom de la société [20] et à les transmettre à cette société ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [G] et la SAS [20] pour préjudice commercial,
REJETTE la demande de publication du jugement,
CONDAMNE M. [K] [G] ou la SAS [20] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président