Cour de cassation, 09 février 1994. 93-80.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.915
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Olympe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 3 février 1993, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme, à la peine de 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, et l'a condamné à la peine d'amende de 2 000 francs ;
"aux motifs que "la Cour ne peut faire sien le raisonnement des premiers juges, ni retenir l'argumentation d'Olympe Y..., lequel, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, invoque l'excuse de provocation et la légitime défense ; que, d'une part, la scène n'a pas eu de témoin et il est impossible de savoir qui, des deux antagonistes, s'est servi de son arme le premier, pas plus qu'il n'est possible de vérifier si les faits se sont passés à l'intérieur du garage ou dans la rue ; qu'en elle-même, l'arrivée de Z... au garage de Y... ne peut être considérée comme une provocation au sens de l'article 321 du Code pénal ; que, d'autre part, la riposte ou prétendue riposte de Y... a été hors de proportion avec l'utilisation de la bombe lacrymogène ;
que si le médecin qui a examiné Y... a considéré qu'il subissait une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours pour conjonctivite bilatérale, il est établi qu'aussitôt après l'altercation, Y... a pu conduire sa voiture pour se rendre chez le praticien ; que par contre, les deux fractures susvisées ont entraîné pour Guipier une incapacité totale temporaire de 60 jours" (cf. arrêt p. 7) ;
"1 ) alors qu'en relevant d'une part, qu'il est impossible de savoir qui, des deux antagonistes, s'est servi de son arme le premier, tout en admettant, d'autre part, qu'il y a eu riposte de Y... à l'utilisation de la bombe lacrymogène, même si elle est hors de proportion à cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en se bornant à prendre en considération la seule "arrivée de Z... au "garage de Y..." pour relever l'absence de provocation, sans rechercher in concreto si l'irruption de M. Z..., muni d'une bombe lacrymogène, à une heure où il était encore possible de faire du bruit, et blessant Y... avec elle-ci, ne constituait pas une provocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et écarté l'excuse de provocation ainsi que le fait justificatif de la légitime défense qu'il invoquait ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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