Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/0802
Rôle N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNHV
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023 à 13h52.
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [H] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023 à 14h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à le 06 juin 2023 à 09h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 06 juin 2023 à 09h15;
Vu l'ordonnance du 08 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 juin 2023 par Monsieur [P] [K] ;
Monsieur [P] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme être en France depuis 2021, mon père est décédé il y a quelques mois, c'était ma soeur la victime des faits, j'ai un problème à l'oeil, je veux être libéré pour me soigner, c'était la première fois que j'étais en garde à vue, je suis fatigué, je veux une assignation à résidence, je n'ai pas de document, ma tante est à [Localité 1], je peux lui demander'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du recours à l'interprétariat par téléphone non justifié et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il n'a pas compris la teneur des documents traduits, aucun élément n'est expliqué, cela lui fait nécessairement grief, il n'a pas d'éléments particuliers pour la demande d'assignation. Je vous demande infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à M. [K] le 6 juin 2023 à 9h15 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, son code, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu'un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger et il ne peut être affirmé que ce recours à l'interprétariat par téléphone ferait nécessairement grief à l'étranger qui a bénéficié d'un interprétariat.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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