Texte intégral
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[E] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Hassna AHMAR-ERRAS adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 01 Octobre 1959 à LYON (69000)
de nationalité Française
24, Rue du Fleuve
33410 RIONS
représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSB
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 12 février 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL ESCOBAR un prêt destiné à la réalisation de travaux afférents au local professionnel et à l'acquisition de matériels à usage professionnel d'un montant de 31.500,00€, remboursable en 84 mensualités (7 ans) au taux d'intérêt de 3,90 % l'an.
Le même jour, en garantie de cet emprunt, Monsieur [E] [P], s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 20.475,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Malgré les relances de la banque auprès du débiteur et de la caution, les échéances du prêt sont restées impayées.
De sorte que par courrier RAR du 28 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du contrat à la date du 21 novembre 2022 et a mis en demeure la SARL ESCOBAR de lui verser la somme de 26.322,82 euros au titre du remboursement anticipé du prêt.
Par courrier RAR du même jour, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa mise en demeure à la caution, Monsieur [E] [P], d'avoir à régler les sommes dues soit 20.475,00 euros.
Procédure :
Par assignation délivrée le 8/03/2023, la SA SOCIETE GENERALE a assigné M [E] [P] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement à titre de caution.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- M [P] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
- l'ordonnance de clôture est en date du 10/04/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 28/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque, la SOCIETE GENERALE :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/03/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
DÉBOUTER Monsieur [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SARL ESCOBAR, à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 20.475,00 euros ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [E] [P] au paiement d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A titre INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts sera limitée à la somme de 1.554,85€.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la caution, M. [P] :
Dans ses dernières conclusions en date du 5/06/2023 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l'engagement de caution souscrit par M. [P] est manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER qu'il conviendra de déduire de la somme susceptible d'être mise à la charge de M. [P] les intérêts et pénalités échus à défaut d'accomplissement de la formalité visée à l'article 2302 du Code civil
AUTORISER M. [P] à se libérer de sa dette en 24 mensualités
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la banque en paiement du montant du cautionnement
Il n’est pas contesté que le 12/02/2020, M. [P], la caution, personne physique, a apporté à la banque créancière d’une dette d’emprunt souscrit par la société ESCOBAR dont il était le gérant, un cautionnement personnel et solidaire, ce pour un montant maximum de 20.475 euros.
La caution soutient cependant que ce cautionnement aurait été manifestement disproportionné au regard de ses revenus et charges d’emprunts personnels d’alors, ceux-ci représentant plus de 40% des premiers.
La banque conteste la disproportion, faisant valoir que si la caution avait certes déclaré lors de son engagement des crédits en cours importants, elle aurait également indiqué être propriétaire d’une maison estimée alors à 150.000 €, ce qui était de nature à lui permettre de faire face à ce nouvel engagement d’un montant limité ; alors que la disproportion d'un cautionnement s'apprécierait au regard des biens et revenus de la caution, et non pas au regard de ses seuls revenus.
Réponse du Tribunal :
- sur la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses capacités
En droit, il résulte de l'article L.332-1 du Code de la consommation (abrogé par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), applicable aux faits de l'espèce, que :
"Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe à la caution d'apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution au moment de son engagement.
En l’espèce, s’il résulte effectivement du recueil de renseignements effectué lors de l’engagement de cautionnement (pièce 9 de la banque) que la caution faisait alors état d’un total de crédits en cours pour 1.905,49€ mensuels (4 crédits), alors que ses revenus mensuels étaient déclarés pour 2.664,68 € mensuels ; il résulte toutefois de la même pièce que la caution avait déclaré être en pleine propriété d’un bien immobilier, sa résidence principale, estimée par elle à 150.000 €.
Certes ce bien est indiqué sur le document comme faisant l’objet d’une hypothèque, toutefois il résulte de la pièce n°1 de la caution, intitulée “Avenant ... de renégociation de taux”, que le bien immobilier - qui était financé par la banque par un emprunt souscrit en 2011 et dont le taux de crédit a été renégocié à la baisse (de 4,41% à 1,75% l’an) lors de cet avenant signé le 28/10/2016 - était soumis à privilège et hypothèque pour un montant global de 67.736 € ; alors que le nouveau tableau d’amortissement joint fait apparaître qu’à la date du nouvel engagement en qualité de caution, soit en février 2020, le capital restant dû par M. [P] était de 48.080,21 €.
Il s’infère de ce qui précède que ce bien immobilier constituait au moment de l’engagement de caution un actif net de plus de 100.000€ (150.000 - 48.080€), actif de nature à rassurer la banque sur les capacités de la caution de pouvoir faire face au cautionnement de 20.475 €, soit pour un montant bien inférieur à cet actif.
Le Tribunal retient donc que la caution ne fait pas la démonstration d’une disproportion manifeste, comme l’exige la loi.
- sur l’obligation de la caution d’honorer son engagement
La banque demande la condamnation de la caution pour la somme de son engagement, soit 20.475 €, étant précisé que la dette du débiteur principal est supérieure ; avec capitalisation des intérêts à compter de la signification de la décision à venir.
Elle invoque la force obligatoire des contrats et donc du contrat de cautionnement souscrit par la caution.
La caution oppose à la banque la déchéance du droit à intérêts, en application des dispositions de l'article 2302 du Code civil modifié par l'ordonnance n°20211192 du 15 septembre 2021.
La banque réplique et verse aux débats les courriers d'information annuelle de la caution pour les années 2020 et 2021 et dans ses dernières conclusions du 12 mars 2024, à titre subsidiaire, elle demande à ce que l’éventuelle déchéance de son droit aux intérêts soit limité à la somme de 1.554,85 €, correspondant aux seuls intérêts courus entre la date à laquelle elle devait envoyer le courrier d’information et la date d’envoi de sa mise en demeure contenant les dites informations, soit du 31/03/21 au 7/11/2022.
Réponse du Tribunal :
En droit, d’une part, selon l'article 1103 du code civil :
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Par ailleurs, tout prêt engage - par sa nature même - l'emprunteur à restituer au terme du contrat l'objet, ou la somme, emprunté ; alors que l'article 2288 du Code civil valide le principe du cautionnement contractuel.
D’autre part, l’article 2302 du Code civil dispose que :
“Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. (...)”
Enfin, il a été jugé que la banque doit démontrer, serait-ce par un bordereau d’envoi groupé, avoir envoyé les dits courriers d’information.
En l’espèce, s’agissant du principe de la dette de la caution, le contrat de prêt contenait une clause résolutoire (article 13) en cas d'échéances du prêt non payées par l'emprunteur, qui permettait au prêteur de prononcer la déchéance du terme et d'exiger le remboursement immédiat tant du capital restant dû que des intérêts et frais encourus.
La banque justifie avoir procédé à ces opérations préalables auprès de l'emprunteur ; alors que la caution à valablement été mise en demeure d'honorer son engagement contractuel tiré de l'acte de cautionnement, dans la limite contractuelle de 20.475 € ; la dette globale du débiteur ayant été arrêtée au 5/12/2022 à la somme de 25.721,68 €.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information de la caution par la banque, le Tribunal relève que la banque ne démontre pas avoir envoyé les courriers qu’elle produit.
Pour autant, le Tribunal constate que le montant de la dette du débiteur initial, la SARL ESCOBAR, était de 21.181,14 €, en principal (donc sans tenir compte des intérêts des périodes concernée par la dette finale), ce qui était bien indiqué dans la mise en demeure adressée par la banque à la caution le 28/11/2022 (pièce 7 de la banque) ; la banque est donc légitime à exiger le paiement de la somme de 20.475 € (montant maximum du cautionnement), ce sans qu’aucune déchéance d’intérêts puisse prospérer, dans la mesure où cette somme ne couvre pas entièrement la dette en principal.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de M. [P].
En outre, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, la caution soutient que l'unique source de ses revenus serait constituée de ses salaires et pensions qui lui permettraient de faire face à des charges bancaires importantes (il invoque un taux d'endettement de plus de 40%) ainsi qu'aux charges de la vie courante. Il prétend ne disposer que d’un reste à vivre modeste de sorte “qu'il est dans l'incapacité absolue de faire face à la demande de la SOCIETE GENERALE”. Il forme une demande de délai de 24 mois pour payer les sommes restants dues au titre de son cautionnement.
La banque s'y oppose disant que la caution ne justifierait pas d’être en possibilité de régler sa dette par échelonnement sur 24 mois.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l'espèce, force est de constater que le défendeur a - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeure d'avoir à payer son engagement de caution date du 28/11/2022.
De plus, il ne présente aucun plan d’apurement de la condamnation à intervenir, il n’indique pas avec quels moyens financiers il réglerait celle-ci dans le délai demandé ; au contraire il affirme être dans l’incapacité absolue de faire face à cette dette.
Par ces motifs, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici la caution.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, dans la mesure où le demandeur est un établissement financier d’envergure qui a nécessairement intégré dans le prix de ses prestations financières facturées à ses clients le risque et le coût procédural lié à ses opérations.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSB
- CONSTATE que M. [P] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution vis à vis de la banque ;
- DÉBOUTE la caution de sa demande en déduction des intérêts et pénalités échus pour défaut d'accomplissement de la formalité visée à l'article 2302 du Code civil ;
- CONDAMNE M [E] [P] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 20.475 € en qualité de caution solidaire ;
- ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation, soit le 8/03/2023, et selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du Code civil;
- REJETTE la demande de délais formée par M. [E] [P] ;
- CONDAMNE M. [E] [P] aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et par Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT