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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-24.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.374

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° R 18-24.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... K..., domicilié chez Mme W... M...[...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le certificat de nationalité n° 694/2003 du 14 octobre 2003 délivré à M. V... K... par le greffier en chef du tribunal d'instance de Cergy-Pontoise l'a été à tort, d'AVOIR dit que M. V... Y... K... se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun) n'est pas de nationalité française et d'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE, « Les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies de sorte que l'action est recevable. Conformément à l'article 30 du code civil, dès lors qu'un certificat de nationalité a été délivré, la charge de la preuve incombe au ministère public, qui le conteste, de démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, lui faisant perdre sa force probante laquelle dépend des documents qui ont permis de l'établir. En l'espèce, le ministère public produit au débat : - photocopie d'acte de naissance déposée au dossier de demande de certificat de nationalité française par l'intimé portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 5 avril 1984 concernant l'enfant K... V... Y..., né le [...] de U... K..., né le [...] à Berberati (RCA) et de S... E... T..., née le [...] à Biwong Bané, - copie de la réponse établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé en date du 26 février 2004 adressant copie conforme de l'acte de naissance portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 5 avril 1984 concernant l'enfant F... T... A... Z..., née le [...] à Yaoundé (Cameroun). Il se déduit de ces pièces que la copie intégrale d'acte de naissance sur le fondement de laquelle M. K... a obtenu un certificat de nationalité française est apocryphe de sorte que ledit certificat perd sa force probante. Monsieur K... est ainsi tenu de rapporter la preuve de sa nationalité française en justifiant de son état-civil par un acte probant au sens de l'article 47 du code civil. L'intimé produit à cet égard : - photocopie d'acte de naissance portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 10 février 2015 concernant l'enfant K... V... Y..., né le [...] de U... K... né le [...] à Berberati (RCA) et de S... E... T... née le [...] à Biwong Bané, la pièce mentionnant un second prénom de la mère différent de celui figurant sur la photocopie d'acte de naissance produite à l'appui de la demande de certificat de nationalité, ci-dessus visé, - photocopie d'une attestation de non existence de la souche d'acte de naissance établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé le 18 mars 2014 concernant K... V... Y... né le [...] à Yaoundé, - photocopie d'une attestation d'existence de la souche d'acte de naissance n° 00450/84 établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé le 18 février 2015 concernant K... V... Y... né le [...] à Yaoundé, - photocopie non légalisée d'un jugement rendu par le TPI de Yaoundé en date du 14 avril 2014 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance d'K... V... Y... comme étant né le [...] de U... K... et de S... E... T..., la pièce ne mentionnant pas la filiation paternelle ni l'état-civil des parents de l'intéressé, ainsi que photocopie du certificat de non-appel, - copie d'acte de naissance portant le n° 120 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 26 mai 2014 concernant l'enfant K... V... Y... né le [...] de U... K... né à Berberati (RCA) et de S... E... T... née le [...] à Biwong Bané, ladite pièce ne mentionnant pas la date de naissance du père et un prénom différent de la mère désignée comme E... dans la requête saisissant la juridiction camerounaise, et précisant "sur la déclaration du jugement de reconstitution d'acte de naissance du 14 avril 2014". Outre les incertitudes d'état-civil de filiation ainsi relevées, le jugement sur le fondement duquel l'acte de naissance n° 120 a été dressé ne mentionne ni la filiation ni l'état-civil des parents du requérant de sorte que l'acte de naissance portant le n° 120 a été établi par ajouts ne procédant pas de la décision judiciaire de reconstitution de l'acte de naissance. En outre, en présence de deux attestations contraires d'existence et de non-existence de la souche d'acte de naissance, la non-existence de l'acte de naissance du 18 mars 2014 dont la reconstitution est ordonnée n'est pas avérée et le requérant se trouve ainsi titulaire de deux actes de naissance. Il en résulte, en application de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974, que la décision rectificative de l'acte de naissance de M. K... ne peut être reconnue en France pour avoir été obtenue par fraude, Dès lors, M. K... échoue à rapporter la preuve de son état-civil, faute de produire un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil en raison des vices l'affectant. Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de constater l'extranéité de l'intimé et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. » ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour estimer que la décision de reconstitution de l'acte de naissance de M. K... ne peut être reconnue en France pour avoir été obtenue par fraude, et en déduire l'extranéité de ce dernier, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel constituerait une fraude le fait que le jugement sur le fondement duquel l'acte de naissance n° 120 a été dressé ne mentionne ni la filiation ni l'état civil des parents du requérant ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen que le ministère public n'avait pas invoqué, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat lorsqu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que, pour constater l'extranéité de M. K..., la cour d'appel a estimé que la décision de reconstitution de l'acte de naissance de M. K... datée du 14 avril 2014 ne peut être reconnue en France, au motif que ce jugement sur le fondement duquel l'acte de naissance n° 120 a été dressé ne mentionne ni la filiation ni l'état civil des parents du requérant, ce qui établirait qu'il a été obtenu par fraude ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que le jugement camerounais a été obtenu par fraude et, partant, l'irrégularité internationale de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et l'article 34 de la convention en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en estimant que M. K... échoue à rapporter la preuve de son état civil au motif qu'il se trouve titulaire de deux actes de naissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par un jugement du 7 juin 2017, le tribunal de première instance de Yaoundé n'avait pas prononcé l'annulation de l'acte de naissance n° 00450/84, de sorte que M. K... n'était en réalité plus titulaire que du seul acte de naissance n° 120, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.

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