Cour administrative d'appel de Versailles, 09 novembre 2023. 22VE02411
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02411
Date de décision :
9 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204613 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mubiayi Nkashama, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête du ministre ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en annulant le refus de visa, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur quant au degré de contrôle ;
- le ministre n'établit pas la réalité du risque de détournement de visa allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 6 novembre 1971 à Bamako, qui a déclaré être entré en France le 24 avril 2016, a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour soins au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant d'annuler l'arrêté mentionné au point 2 de la présente ordonnance, les deux moyens qu'il soulève, relatifs à un refus de visa, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Ils sont inopérants et doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions accessoires, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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