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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.520

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant Limas, ... sur Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit la société Chapelle, société anonyme, dont le siège est route de Riottier à Limas (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Chapelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1988), M. Y..., embauché le 22 septembre 1981 en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié le 29 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en exigeant du salarié, qui contestait la réalité du motif économique invoqué, qu'il rapportât la preuve d'un abus de pouvoir de la part de son employeur, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; que, partant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'argument tiré de ce qu'avant sa nouvelle désignation comme président-directeur général, M. Marc X... avait menacé le salarié de le "renvoyer dès son retour au pouvoir", et qu'immédiatement après avoir reçu ce mandat, il l'avait dépouillé de toute attribution, à tel point qu'il avait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat, faits de nature à remettre en cause la réalité du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en estimant que les dirigeants sociaux pouvaient procéder à une restructuration de l'entreprise dans le cadre de leurs prérogatives patronales, sans rechercher si cette restructuration était la cause réelle de la rupture, la cour d'appel s'est fondée sur un motif abstrait, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer les règles de la preuve, a constaté que le licenciement du salarié résultait de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail justifié par une restructuration commandée par des difficultés financières ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la société Chapelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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