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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2215114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215114

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 août 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est enceinte, qu'elle est hébergée chez ses parents avec son époux dans une chambre de 9m² présentant de l'humidité et des moisissures et que ses parents étant âgés et en mauvaise santé, la cohabitation est difficile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,. - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 9 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () " 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère inadapté de son hébergement chez ses parents. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont l'enfant est né le 13 octobre 2022, était hébergée par ses parents avec son époux et son enfant dans un appartement de type F4 d'une surface habitable de 85m2 dont elle n'établit pas le caractère insalubre en se bornant à produire quelques photographies non datées alors d'ailleurs qu'il n'est fait état d'aucune démarche préalable auprès du bailleur pour y remédier. Eu égard à la surface habitable dudit logement et alors qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que les conditions de fait de cette cohabitation justifieraient que la commission reconnaisse sa demande comme prioritaire et urgente, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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