Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-15.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.282
Date de décision :
31 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean X...,
2°/ Madame Candide Z..., épouse de Monsieur Jean X..., demeurant ensemble Café de la Poste à Corny-sur-Moselle, Noveant-sur-Moselle (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ Mademoiselle Amélie A..., demeurant à la maison de retraite "Sainte-Famille", ... à Montigny-les-Metz, Metz (Moselle),
2°/ Monsieur Michel Y..., actuellement à l'Ambassade de France à Moscou, par le ministère des Affaires extérieures, ... (7ème),
3°/ Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de ses enfants mineurs :
- Valérie Y..., née à Lille le 28 octobre 1967,
- Olivier Y..., né à Lille le 6 septembre 1970,
ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de Mme Andrée A..., veuve Y..., décédée le 23 septembre 1983,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Célice, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1986) que, par acte du 22 novembre 1960, les consorts A..., propriétaires, l'un d'un immeuble, l'autre d'un fonds de commerce situé dans celui-ci, ont loué leurs biens aux époux X... ; que le fonds de commerce ainsi loué était la suite du café-restaurant-hôtel, créé en 1901 par M. A..., dont l'exploitation avait été interrompue par faits de guerre en 1944, puis reprise dans un baraquement en attendant de pouvoir, à
nouveau, être exploité en 1960 dans un immeuble reconstruit dans le cadre de la législation sur les dommages de guerre et attribué, après partage, à Mme A... ; que les consorts A... ont, le 30 novembre 1979, donné congé à leurs locataires qui ont refusé de quitter les lieux, soutenant être titulaires d'un bail commercial ;
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir jugé que la convention susvisée constituait un contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle qui en constitue l'élément essentiel, quelle que soit la cause de la disparition de cette clientèle ; que la cour d'appel, qui constate la disparition de toute exploitation d'un café-hôtel depuis 1944 à l'endroit où se trouve actuellement édifié l'immeuble dans lequel les époux X... exploitent un fonds de commerce de café-restaurant à l'enseigne "Hôtel de la Poste", et ce, en raison d'un fait de guerre, n'ont pu, sans violer l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 et l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, décider qu'un fonds de commerce avait pu leur être loué dans l'immeuble reconstruit, dans lequel aucun fonds de commerce n'avait été précédemment exploité, et ceci, parce que décider le contraire signifierait qu'en raison des événements de guerre qui sont venus perturber l'exploitation du fonds créé par son père, Mlle Amélie A... se trouverait dépossédée de la valeur patrimoniale de ce fonds, alors, d'autre part, que la loi du 28 octobre 1946 a ouvert droit à réparation pour tous les dommages mobiliers certains résultant d'un fait de guerre ; que Mlle A... ayant elle-même reconnu, dans ses conclusions de reprise d'instance avoir reçu une indemnité pour les dommages subis par le fonds, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 2 de la loi du 28 octobre 1946, décider qu'au cas où on ne reconnaitrait pas l'existence d'un contrat de location-gérance mais que l'on qualifierait l'acte du 22 novembre 1960 de bail commercial, cela signifierait que Mlle Amélie A... se trouverait dépossédée de la valeur patrimoniale de ce fonds, en raison des événements de guerre qui sont venus en perturber l'exploitation, et alors, enfin, que la clientèle étant l'élément essentiel d'un fonds, la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur le point de savoir si le fonds exploité par les époux X... était identique à celui exploité par Mlle Amélie A..., et si c'était le fonds de celle-ci qui leur avait été loué, n'a pu décider qu'il en était ainsi, sans rechercher, d'une part, s'il y avait identité entre la clientèle des deux fonds et si l'ancienne clientèle de Mlle Amélie A... constituait l'essentiel de la clientèle des époux X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation au vu des articles 1er de la loi du 17 mars 1909 et 1er de la loi du 20 mars 1956 ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que si certaines activités avaient dû être ainsi abandonnées par cas de force majeure, les conventions familiales appliquées après reconstruction attribuaient le fonds de commerce et le droit à indemnité pour les "éléments d'exploitation" de ce fonds à Mlle A... et que la participation à l'acte du 22 novembre 1960 de celle-ci, à qui avait été attribué par sa soeur un bail des locaux nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce litigieux, ne s'expliquait qu'en sa qualité de propriétaire de celui-ci ; que la cour d'appel a ainsi pu en déduire, sans faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, que la convention du 22 novembre 1960 constituait un contrat de location-gérance de fonds de commerce ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique