Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-42.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.989
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Organon Teknika, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Organon Teknika, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994), que M. X..., engagé le 15 décembre 1968 en qualité de visiteur médical par la société Organon Teknika, occupait en dernier lieu, au sein de cette société, l'emploi de directeur de la division pharmaceutique; que la société ayant décidé de réorganiser cette division, a proposé au salarié de prendre les fonctions de chef de groupe de produits pharmaceutiques avec maintien de sa rémunération antérieure; que M. X... ayant refusé cette proposition, la société l'a licencié le 21 janvier 1992 pour motif économique ;
Sur les trois premiers moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques de l'entreprise qui justifiaient la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir aucun des griefs des moyens, que le licenciement avait une cause économique ;
Que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu que M. X... n'a pas demandé réparation du dommage résultant de la violation des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, lequel ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de cet article ;
D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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