Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03413 du 13 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06333 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAHR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/06333
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 04 octobre 2017, [X] [H] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 08 septembre 2017 par le directeur de la caisse du RSI et l'URSSAF d'un montant de 13.723 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 et signifiée par exploit d'huissier du 22 septembre 2017.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
Elle a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF PACA conclut au rejet des demandes formées par [X] [H] et sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 6.589 € en ce compris 354 € au titre des majorations de retard ainsi que la condamnation del'opposant aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [X] [H] demande au tribunal de :
- ramener le montant des sommes dues à 6.235 € ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de frais de majorations de retard d'un montant de 354 €;
- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification et l'éxécution de la contrainte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 22 septembre 2017.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 04 octobre 2017, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par [X] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017.
[X] [H] ne conteste pas les sommes réclamées à ce titre.
L'URSSAF fait application de majorations de retard de 5% sur le montant des cotisations non versées aux dates limites d'exigibilité en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et d'une majoration complémentaire de 0,4% à compter de la d'exigibilité des cotisations.
[X] [H] ne faisant nullement la démonstration du caractère erroné des modalités de calcul retenues, il conviendra en conséquence de le débouter de son opposition et de le condamner au paiement de la somme de 6 589 € en ce compris 354 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017.
Sur la demande d'échéancier
Il est constant que l'article 1343-5 du code civil - qui permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans - n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du Pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de [X] [H].
Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [X] [H] le 04 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte signifiée par le directeur de la caisse RSI et l'URSSAF le 22 septembre 2017;
DEBOUTE [X] [H] de son opposition formée le 04 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte signifiée par la caisse RSI et l'URSSAF le 22 septembre 2017 ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6 589 € en ce compris 354 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 ;
DEBOUTE [X] [H] de ses demandes tendant à l'exonération des majorations de retard et à la mise en place d'un échéancier ;
CONDAMNE [X] [H] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [X] [H] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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