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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 95-82.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.521

Date de décision :

25 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mars 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE pour délits connexes d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale, L. 62 et L. 628 du Code de la santé publique, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Amar X... des chefs d'association de malfaiteurs, usage et détention de stupéfiants, et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour y être jugé ; "aux motifs que Amar X..., toxicomane depuis 1984, a reconnu s'être rendu à Vallon Pont d'Arc, le 29 novembre 1993, vers les 21 heures, en compagnie de son camarade Mohamed Y..., en vue d'acquérir de l'héroïne auprès de Frédéric Z..., leur revendeur habituel ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Amar X... d'avoir, à Vallon Pont d'Arc courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis et détenu des stupéfiants, en l'espèce du haschisch et de l'héroïne, fait usage de manière illicite de produits stupéfiants, en l'espèce du haschisch et de l'héroïne ; que ces délits sont connexes aux crimes retenus contre les autres accusés et doivent donc être soumis à la même juridiction ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui prononce le renvoi devant la juridiction de jugement doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas énoncé les éléments de fait lui permettant de constater l'existence de charges suffisantes contre Amar X... d'avoir acquis et détenu du haschisch, et d'avoir fait usage de manière illicite de produits stupéfiants ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation est tenue d'indiquer les circonstances qui l'ont conduite à retenir la connexité d'un crime et d'un délit retenus à l'encontre d'auteurs différents ; qu'en se bornant, pour renvoyer Amar X... devant la cour d'assises, à constater que les délits qui lui étaient reprochés étaient connexes aux crimes retenus à l'encontre des autres accusés, sans s'expliquer sur la nature des liens qui pouvaient exister entre ces différents infractions, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et pour déclarer ces délits connexes aux crimes d'homicide volontaire et de vols avec arme retenus à l'encontre d'autres coaccusés, l'arrêt attaqué énonce que Amar X... aurait, d'une part, projeté, pour le 28 novembre 1993, d'effectuer avec l'un d'eux une "expédition" au domicile de Frédéric A... , afin de commettre un vol avec arme de produits stupéfiants et d'une somme d'argent, et que cette action n'aurait abouti que le 29 novembre ; que les juges relèvent que, dans ce but, il aurait tenu deux réunions préparatoires avec trois autres personnes mises en examen et admis avoir donné toutes les instructions pour agir ; que la chambre d'accusation retient, d'autre part, que Amar X..., toxicomane depuis 1984, aurait reconnu s'être rendu le lendemain, jour de l'agression, chez Frédéric A..., son revendeur habituel, en vue d'acquérir de la drogue et qu'il serait reparti, une fois la transaction effectuée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application de l'article 203 du Code de procédure pénale, a justifié la décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donné justifie le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés délits connexes aux crimes retenus contre les coaccusés ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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