Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-03.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.389
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Le Grand Tilleul, dont le siège est ..., comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ...,
2 / M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / M. Joseph X..., demeurant ...,
4 / Mme Francine Z..., épouse X..., demeurant ...,
5 / Mme Yvonne D..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B civile), au profit :
1 / de M. Antoine E..., demeurant ...,
2 / de Mme Y... d'Agostino, épouse E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Le Grand Tilleul, des consorts X... et de Mme Z... et de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux E..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Le Grand Tilleul du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000), que les consorts X..., C...
B... et les consorts A... ont assigné les époux E... pour obtenir la démolition d'une clôture empêchant leur passage sur un chemin desservant leurs propriétés respectives ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient que la présomption de propriété de l'article L. 162-1 du Code rural est contredite par le titre de propriété des époux E... plus probant et que le chemin litigieux est un chemin privé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... et C...
B... soutenaient que le caractère "mitoyen" du chemin était démontré par leurs titres de propriété, la configuration des lieux et diverses attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux E... à payer aux consorts X... et à Mme B... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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