Texte intégral
[D] [U]
[H] [X] épouse [U]
C/
[B] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGD4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 mars 2023,
par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00205
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [H] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (71)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 8] (71)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Les époux [D] [U] / [H] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], cadastrée section AL n°[Cadastre 6].
M. [B] [K] est pour sa part propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2], sise au [Adresse 4].
Les époux [U] se plaignent de nuisances nocturnes causées par les cris du ou des coqs de M. [K].
Par acte du 8 septembre 2022, ils l'ont fait assigner en référé afin essentiellement que :
- il soit ordonné sous astreinte à M. [K] de faire cesser les nuisances sonores
- subsidiairement, une mesure d'expertise soit organisée
- M. [K] soit condamné à leur verser une provision indemnitaire de 800 euros
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [U] aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er juin 2023.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [U] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 1334-31 et R. 1336-7 du code de la santé publique, de :
- infirmer l'ordonnance dont appel
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner M. [K] à faire cesser par tous moyens les nuisances sonores nocturnes qu'ils subissent du fait des cris de ses coqs, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [K] à leur payer une indemnité provisionnelle de 800 euros en réparation de leurs préjudices,
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel et à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
' M. [K] exclut que le chant de ses coqs puisse constituer un trouble manifestement illicite ou un trouble anormal du voisinage.
Il se prévaut d'une part du 'principe d'antériorité' dans la mesure où il possède des coqs depuis de nombreuses années et en tout état de cause bien avant que les époux [U] ne s'installent dans leur maison actuelle.
Toutefois, ce 'principe' ne peut avoir pour effet de consacrer au profit du premier occupant de lieux un droit de nuire à ses futurs voisins.
Et si l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation se réfère à ce 'principe', sa mise en oeuvre est limitée et conditionnée, ce texte disposant que Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Si M. [K] exploite des chambres d'hôtes et peut donc être considéré comme ayant une activité touristique, le fait d'avoir des coqs est sans lien avec cette activité, certains hôtes réveillés à l'aube se plaignant d'ailleurs de ce qu'il n'est guère compatible avec cette activité. Par ailleurs, il ne prétend pas qu'il détient des coqs dans le cadre d'une activité agricole. Il ne peut donc pas utilement invoquer le 'principe d'antériorité'
M. [K] invoque d'autre part la loi n°2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ayant modifié l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce texte dispose que Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation.
Ce texte est inapplicable en l'espèce dès lors que le quartier de la ville d'[Localité 8] dans lequel résident les parties ne peut manifestement pas être qualifié d'espace, de ressource ou de milieu naturel terrestre ou marin.
' Au soutien de leur action, les époux [U] invoquent les articles du code de la santé publique relatifs aux bruits, notamment aux bruits de voisinage, parmi lesquels :
- l'article R 1336-5 selon lequel Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
- l'article R . 1336-7 selon lequel L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Il résulte de ces dispositions qu'un bruit ne peut être à l'origine d'un trouble manifestement illicite ou d'un trouble anormal du voisinage que s'il excède les valeurs fixées par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique.
Malgré l'utilisation par l'huissier de justice les ayant réalisés d'une application sonomètre installée sur le smartphone de M. [U] (24 août 2022) et d'un sonomètre (25 octobre 2022), les constats produits par les époux [U] sont insuffisants à rapporter la preuve que les cris du ou des coqs de M. [K] excède les valeurs fixées par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, dont la mesure technique est complexe tant dans sa captation que dans son analyse.
Seule une expertise confiée à un acousticien serait de nature à rapporter une telle preuve mais la cour constate que les appelants ne présentent en cause d'appel plus aucune demande tendant à l'organisation d'une expertise.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [U] de leurs demandes tendant à :
- ce qu'il soit enjoint à l'intimé de prendre des mesures pour que ses voisins ne soient plus importunés la nuit, soit de 22 heures à 7 heures, par les bruits provenant de son ou de ses coqs
- la condamnation de l'intimé au paiement d'une provision indemnitaire en réparation du préjudice qu'ils allèguent.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les époux [U] aux dépens de première instance et de mettre à leur charge les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [K]. Mais les circonstances particulières de l'espèce conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, l'ordonnance dont appel étant infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance dont appel sauf en sa disposition ayant condamné les époux [U] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne les époux [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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