Cour d'appel, 09 août 2019. 19/02234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02234
Date de décision :
9 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 163
No RG 19/02234
- No Portalis DBVL-V-B7D-PVJZ
M. B... S...
C/
Mme G... I... épouse S...
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 AOUT 2019
Le neuf Août deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur B... S...
né le [...] à MANTES LA JOLIE (78200) [...]
[...]
Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
à
Madame G... I... épouse S...
née le [...] à RENNES
[...]
[...]
Représentée par Me Christine TRAVERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003851 du 19/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 5 juillet 2019 ;
Vu les observations de l'appelant en date du 8 juillet 2019 et celles de l'intimée en date du
16 juillet 2019 ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur B... S... a été effectuée le 3 avril 2019. L'appelant n'a pas déposé de conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 3 juillet 2019. Madame G... I... soutient cependant qu'ayant notifié le même jour à 21 heures 16 des conclusions d'appel incident, l'instance d'appel ne serait pas éteinte, la cour étant toujours saisie de son appel incident. Cependant, il est acquis que l'appel incident, peu important qu'il ait été formé dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal. La caducité de celui-ci sera donc prononcée et l'extinction de l'instance d'appel constatée ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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