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Conseil d'Etat, 22 septembre 1997. 167474

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

167474

Date de décision :

22 septembre 1997

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., faisant élection de domicile chez Me Gilles-Jean Y..., à Clermont-Ferrand (63000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la lettre du 28 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires étrangères lui a infligé un blâme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre adressée à M. X... le 28 décembre 1994 par le ministre des affaires étrangères et qui contient des reproches sévères relatifs aux conditions dans lesquelles l'intéressé avait procédé à la conclusion d'un marché, mentionne qu'elle sera versée au dossier de l'agent ; qu'il résulte de ces circonstances que ladite lettre doit être regardée comme ayant le caractère d'une sanction ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ; que par suite la sanction disciplinaire s'est trouvée entièrement effacée ; qu'en particulier toute mention de ladite sanction doit de ce fait être supprimée du dossier administratif de M. X... ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre des affaires étrangères.

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