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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-18.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.359

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Déco blanc, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société C. Béra, société anonyme dont le siège social est sis ... (Nord), 2 / de la société Jaritex, dont le siège social est sis Léon Bekaertstraat 10, industrie zone (8770), Ingelmunster (Belgique), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand-Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Déco blanc, de Me Ryziger, avocat de la société Jaritex, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993), que la société Béra a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Déco blanc en lui reprochant de commercialiser des sets de literie comportant des dessins contrefaisants ; que la société Déco blanc a appelé en garantie son fournisseur, la société Jaritex ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Déco blanc fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Béra en concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a contradiction, au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, à affirmer une situation de concurrence entre des entreprises ayant des clientèles différentes, fût-ce au prétexte d'une commercialisation d'un même type de produits ; alors, d'autre part, que si la copie servile ouvre droit à l'action en concurrence déloyale à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, ce ne peut être qu'à l'encontre de l'auteur de cette copie servile ou de son complice et non à l'encontre du simple diffuseur ignorant qu'il y a copie ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a présumé que l'exposante, en sa qualité de simple revendeur de linge de maison portant des dessins imitants, avait volontairement recherché une confusion dans le but d'un détournement prétendu de clientèle et d'une appropriation gratuite de fruit des efforts d'autrui, sans préciser concrètement si l'exposante avait pu avoir connaissance du cractère imitant des dessins litigieux, ce qui paraissait exclu eu égard à la constatation des premiers juges sur l'absence de preuve de l'existence même du catalogue de la société C. Béra ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Déco blanc n'a pas démontré que la clientèle était différente de celle de la société Béra et que ces deux sociétés se trouvaient en situation de concurrence dès lors qu'elles commercialisent toutes deux du linge de maison ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en diffusant en France des articles porteurs de dessins imitants, la société Déco blanc avait recherché la confusion en vue d'un détournement de la clientèle de la société Béra et s'était appropriée "sans bourse délier" les fruits des efforts économiques d'autrui, la cour d'appel a pu, sans avoir à effectuer d'autres recherches, déclarer la société Déco blanc coupable d'actes de concurrence déloyale ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Déco blanc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Jaritex, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui constate par ailleurs que la société Jaritex, fournisseur des produits porteurs des dessins imitants, n'avait pu établir l'antériorité de ces fabrications par des firmes pakistanaises, aurait dû en déduire que cette concurrence déloyale retenue, ce qui emportait à tout le moins une garantie partielle des condamnations prononcées à l'encontre de l'exposante ; que l'arrêt a donc violé les articles 1251 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu à l'encontre de la société Déco blanc une faute constituée par la diffusion en France d'articles porteurs de dessins imitants, a, à bon droit, déclaré celle-ci mal fondée dans sa demande à être garantie par la société Jaritex contre les conséquences des agissements illicites qu'elle a elle-même commis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Jaritex sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Déco blanc, envers les sociétés Béra et Jaritex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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