Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS SE), dont le siège est 35, rueeorge à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Fanny X..., demeurant ..., bt P, appt 34 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
18/ M. le secrétaire général des affaires régionales (Préfet), domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
28/ la Direction régionale des affaires de sécurité sociale de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
38/ le Centre de rééducation fonctionnelle Valmante, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la FOSS SE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est s'est pourvue contre un arrêt rendu le 13 novembre 1990 au profit de Mme X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la partie demanderesse n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé le 20 janvier 1992 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n8 91-41.854 du rôle des affaires en cours ;
! Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS SE), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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