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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01686

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

04/03/2026 ARRÊT N° 26/75 N° RG 24/01686 N° Portalis DBVI-V-B7I-QHH3 LI/MP Décision déférée du 13 Mars 2024 TJ [Localité 1] ANIERE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 04/03/2026 à Me Guy DEDIEU Me Anne PONTACQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEE Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu le 3 août 2006 par Me [D] [B], notaire à [Localité 4] (09), Mme [L] [T] a fait donation à sa petite fille, Mme [X] [Z] de divers biens immobiliers sis à [Localité 5] (09) dont une maison d'habitation avec grange et terrain attenant cadastrés section A, lieu-dit [Localité 6], aux n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ces fonds sont notamment voisins des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], jouxtant la voie publique (chemin de l'église) et appartenant à M. [K] [G] et son épouse, Mme [P] [G] (ci-après désignés les époux [G]), aux travers desquelles Mme [Z] accède à sa propriété. Dans le courant du 1er semestre 2020, les époux [G] ont engagé les travaux de construction d'une véranda dont l'assise est venue prendre sur le passage jusqu'alors emprunté par Mme [Z]. Aux termes d'un procès-verbal établi le 15 juin 2020, Me [M] [O], huissier de justice à [Localité 4], a constaté que l'entrée de ce passage, d'une largeur de 4,20 mètres sur la rue, avait été réduite à 2,65 mètres au niveau de cette construction. Par lettre en date du 17 juin 2020, Mme [Z] a demandé aux époux [G] de stopper leurs travaux et de remettre le passage en état ou de négocier une nouvelle assiette de servitude de passage ; ce à quoi ils ont répondu, par lettre en date du 30 juin 2020, qu'il n'était pas question pour eux de contrevenir à l'usage de la servitude, de la limiter ou de la rendre plus incommode, tout en indiquant être prêts à négocier son assiette. Mme [Z] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté M. [U] [J] aux fins de réaliser une expertise amiable. Aux termes de son rapport, établi à la suite d'une réunion contradictoire, M. [J] a conclu au fait que la construction querellée venait empiéter sur le passage et qu'il était nécessaire, afin de rétablir un passage suffisant, de démolir le muret réalisé à la place du portail ainsi que de couper l'angle sortant de la dalle de la véranda à l'endroit le plus étroit. Par lettre en date du 5 août 2020, M. [J] a rappelé aux époux [G] l'engagement pris lors de la réunion d'expertise de réaliser les travaux en question avant la fin du mois d'août. Ces travaux n'ayant pas été réalisés en entier, une tentative de médiation a été organisée mais n'a pas abouti. C'est dans ce contexte que, par acte du 17 février 2021, Mme [Z] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir, sur le fondement des articles 682 et 701 du code civil : - dire et juger que les parcelles lui appartenant sur la commune d'[Localité 5] cadastrées section A, lieu-dit [Localité 6], aux numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont en situation d'enclave totale ; - dire et juger qu'elles bénéficient d'un titre légal de servitude dont l'assiette prescrite depuis des temps immémoriaux est située sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] qui sont la propriété des époux [G] ; - ordonner le rétablissement d'un passage d'une largeur minimale de 3,30 mètres par la destruction des ouvrages situés de part et d'autre de l'assiette de la servitude dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat du 15 juin 2020. Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Foix a : - dit que les parcelles appartenant à Mme [Z], situées à [Localité 5] (09) cadastrées section A, lieu-dit [Localité 6], aux numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sont en situation d'enclave totale ; - dit que les parcelles susvisées bénéficient d'une servitude légale de passage sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], propriété des époux [G] ; - ordonné le rétablissement d'un passage d'une largeur minimale de 4 mètres par la destruction des ouvrages situés de part et d'autre de l'assiette de la servitude dans un délai d'un mois à compter de la signification dudit jugement ; - dit que faute pour les époux [G] de procéder au rétablissement ordonné, ils seront redevables, passé le délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 50 euros par jour de retard ; - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné les époux [G] aux dépens tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile ; - condamné les époux [G] à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce y compris le coût du constat d'huissier du 15 juin 2020 ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, les fonds appartenant à Mme [Z] étant dépourvus d'une issue directe et suffisante sur la voie publique, ils bénéficiaient d'une servitude légale de passage sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [G]. A ce titre, il a estimé que la réalisation de la véranda avait modifié les lieux en créant un obstacle à l'exercice effectif de ce droit de passage ; ce qui justifiait d'en ordonner le rétablissement sur une largeur suffisante, fixée à 4 mètres compte-tenu de la configuration des lieux. Les époux [G] ont formé appel le 17 mai 2024, désignant Mme [Z] en qualité d'intimée, et visant dans leur déclaration l'ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. PRETENTIONS DES PARTIES Par uniques conclusions du 19 août 2024, les époux [G], appelants, demandent à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; - débouter Mme [Z] de ses demandes ; - condamner reconventionnellement Mme [Z] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [Z] dispose d'un accès suffisant à sa propriété comme le démontre les travaux sur sa fosse septique qu'elle a fait réaliser au mois d'août 2023 à l'aide d'un camion et d'un tractopelle que l'on peut observer sur les photographies qu'ils versent aux débats. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune réglementation fixant la largeur de passage pour les véhicules de tourisme mais que celle de 3 mètres est considérée comme étant suffisante par « les autorités » tandis que le passage dont dispose Mme [Z] mesure entre 2,65 et 2,9 mètres sur la partie cheminant entre les bâtiments et une largeur de 4,39 mètres sur la rue. Par uniques conclusions du 14 novembre 2024, Mme [Z], intimée, demande à la cour, au visa des articles 682 et 701 du code civil et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a : # dit que les parcelles appartenant à Mme [Z] situées à [Localité 5] cadastrées section A, lieudit village, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont en situation d'enclave totale ; # dit que les parcelles susvisées bénéficient d'une servitude légale de passage sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], propriété des époux [G] ; # ordonné le rétablissement d'un passage d'une largeur minimale de 4 mètres par la destruction des ouvrages situées de part et d'autre de l'assiette de la servitude dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; # dit que faute par les époux [G] de procéder au rétablissement ordonné, ils seront redevables, passé le délai, d'une astreinte ; # condamné les époux [G] aux dépens, en ce compris le constat d'huissier du 15 juin 2020 ; # condamné les époux [G] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a : # fixé provisoirement l'astreinte pour six mois à 50 euros par jour de retard ; # débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; statuant à nouveau, - condamner les époux [G] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - ordonner aux époux [G] de procéder à la destruction des ouvrages situés de part et d'autre de l'assiette de la servitude, pour le rétablissement d'un passage d'une largeur minimale de 4 mètres, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner les époux [G] lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque la situation d'enclave totale dans laquelle se trouvent les fonds lui appartenant (n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) et le fait que le seul accès depuis la voie publique consiste à traverser les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [G]. Elle expose que la construction de la véranda a créé une chicane qui, au regard de la configuration des lieux, rend impossible l'accès à sa propriété au moyen d'un passage d'une largeur qui se trouve désormais limitée à 2,65 mètres, ou même à 3 mètres. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle met en exergue le fait de subir depuis plus de 4 ans l'entêtement des époux [G], lesquels n'ont pas respecté l'engagement pris devant l'expert amiable mais ont au contraire achevé la construction de la véranda à laquelle ils ont ajouté un store réduisant un peu plus encore l'accès à sa propriété. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une servitude légale grevant les fonds des époux [G] Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En l'espèce, il est constant que la propriété de Mme [Z] se trouve totalement d'enclavée puisqu'elle se situe en retrait d'une dizaine de mètre de la voie publique dont elle est séparé par les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [G]. En outre, cet état d'enclave et l'existence d'un droit de passage au travers de leurs parcelles n'est pas contesté par les époux [G] qui, au contraire, le reconnaissent expressément dans leur lettre en date du 30 juin 2020 (pièce n°1 ' époux [G]). Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur le rétablissement de l'assiette du droit de passage de Mme [Z] Selon les dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En outre, il est constant que l'accès suffisant dont doit profiter le fonds dominant s'apprécie au regard de la configuration des lieux et en fonction de son utilisation normale, compte-tenu de sa destination. En l'espèce, il ressort des plans versés aux débats, du constat d'huissier ainsi que des photos produites faisant apparaître l'état des lieux à la suite de la construction de la véranda que le passage demeurant après leur modification offre un accès insuffisant aux fonds de Mme [Z]. En effet, la chicane créée par l'implantation de cet ouvrage, elle-même accompagnée d'un rétrécissement jusqu'à 2,65 mètres de large dans la partie en « s », rendent particulièrement malaisée la simple circulation des véhicules de tourisme de gabarit ordinaire et empêchent de façon quasi-totale le passage des véhicules de service, comme ceux dont l'intimée peut légitimement avoir besoin, notamment pour assurer la vidange de sa fosse septique. Par ailleurs, les photographies dont se prévalent les époux [G], montrant un petit camion passant devant leur véranda et un tractopelle stationné sur le terrain de Mme [Z], ne peuvent suffire à démontrer l'inverse puisque, non seulement ces véhicule et engin ne sont pas d'un encombrement très important mais encore n'ont pu, à l'évidence, accéder aux fonds de l'intimée qu'au prix d'importantes et délicates man'uvres alors même que le passage suffisant que doit souffrir le fonds servant ne se cantonne pas à ne pas rendre impossible la circulation des véhicules mais à permettre leur accès moyennant des contraintes pratiques raisonnables. A cet égard, la largeur de 4 mètres, telle que fixée par le premier juge, apparait adaptée afin d'assurer la desserte utile des fonds appartenant à Mme [Z]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'astreinte Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, il est constant que les époux [G] n'ont ni respecté l'engagement pris devant l'expert amiable en août 2020, ni le jugement entrepris. Pareilles circonstances justifient d'assortir le présent arrêt d'une astreinte de 500 euros par semaine de retard, passé deux mois à compter la signification de cette décision, pendant une durée de 6 mois. Le jugement sera réformé sur ce point. Un délai de 2 mois sera toutefois laissé aux époux [G] afin d'assurer le rétablissement ordonné par le jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les faits précédemment rappelés durent depuis plusieurs années et sont à l'origine d'une privation de jouissance au détriment de Mme [Z] qui, par la faute des époux [G], ne peut accéder à son fonds dans des conditions satisfaisantes. Ces derniers seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, les époux [G] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner les époux [G] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Foix sauf en ce qu'il a : # débouté Mme [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; # fixé à 50 euros par jour de retard pendant 6 mois le montant de l'astreinte ; Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [G] et Mme [P] [G] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Fixe à 500 euros par semaine de retard, pendant une durée de 6 mois, le montant de l'astreinte afférente au rétablissement du passage au profit de Mme [X] [Z] ; Condamne M. [K] [G] et Mme [P] [G] au paiement de cette somme en l'absence d'un tel rétablissement dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [G] et Mme [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [K] [G] et Mme [P] [G] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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