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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZDL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 mars 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/00714
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Léa LAGARDE-QUERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sylvie CRUZEL, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [P] [J], juriste assistante
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Mme [L] [A] et de M. [T] [N] sont nés deux enfants : [I] et [E] [V] [G].
M. [T] [N] est décédé le [Date décès 6] 2001.
Le 29 décembre 2008, Mme [A] a établi un mandat de protection future, désignant sa fille [E] comme mandataire, mandat qui a été activé le 7 novembre 2012.
Par testament olographe du 30 septembre 2011, Mme [A] a institué comme légataire particulier de tous les biens meubles " qui sont " dans sa maison à [Localité 10], sa fille, Mme [E] [V] [G] [N] épouse [U].
Mme [L] [A] est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
L'acte de notoriété établi par Maître [M], notaire à [Localité 11], le 26 octobre 2015 reprend cette dévolution.
Après avoir déposé une plainte classée sans suite, M. [I] [N] s'est constitué partie civile, le 11 février 2016, devant le doyen des juges d'instruction de Montpellier pour des faits d'abus de faiblesse incriminant sa s'ur dans l'exercice du mandat de protection future en indiquant qu'elle aurait utilisé ce mandat pour s'approprier diverses sommes et commettre différents détournements.
Le juge d'instruction désigné a rendu une ordonnance de non-lieu le 31 juillet 2020, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 17 décembre 2020.
Aucun partage amiable n'a pu intervenir et Me [M] a dressé un procès-verbal de contestations.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, M. [I] [N] a fait assigner Mme [E] [V] [G] [N].
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
- déclaré irrecevable l'action en recel successoral intentée par M. [N] selon assignation introductive d'instance du 8 février 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2023 pour que les parties concluent sur les mérites de l'ouverture des opérations de partage de leur mère, à l'exclusion de la demande de recel successoral pour laquelle la prescription vient d'être constatée,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort du fond.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2023, M. [N] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en recel successoral intentée par M. [I] [N] selon assignation introductive d'instance du 8 février 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2023 pour que les parties concluent sur les mérites de l'ouverture des opérations de partage de leur mère, à l'exclusion de la demande de recel successoral pour laquelle la prescription vient d'être constatée,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort du fond.
L'appelant, dans ses conclusions du 27 septembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 12 avril 2023,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- juger que l'action en recel successoral engagée par M. [N] est recevable et non prescrite,
- débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire au fond, aux fins de fixation,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux compris de l'incident.
M. [N] soutient que c'est dans le cadre de la procédure pénale qu'il a découvert la dissimulation, qu'il ne pouvait donc agir sur le plan civil avant de connaître qu'elles étaient les sommes qui ont pu être perçues dans le cadre de la quotité disponible. Il considère que les deux procédures sont fondées sur les mêmes faits et les mêmes arguments à savoir notamment les chèques et virement bancaires établis par sa s'ur en sa faveur et au nom de sa mère du vivant de cette dernière. Il réfute avoir eu connaissance des opérations sur les comptes de sa mère bien avant son décès. Il fait courir un nouveau délai de prescription à compter de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant le non-lieu.
Il critique l'ordonnance déférée en ce qu'il a été commis une erreur d'appréciation du régime de l'interruption de la prescription en ajoutant au texte de l'article 2241 du code civil une condition qui n'y figure pas à savoir qu'aucune condition tenant à l'impossibilité d'agir n'est requise pour que l'effet interruptif de la prescription puisse jouer. Selon lui, la plainte avec constitution de partie civile, ayant interrompu le délai de prescription, il n'avait aucune obligation d'engager une procédure sur le plan civil.
En outre, il reprend la motivation du juge de la mise en état qui a expressément indiqué que les actes dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile s'inscrivent dans le recel successoral pour en déduire que dès lors, le délai de prescription interrompu par la plainte avec constitution de partie civile l'est également pour la demande en recel successoral poursuivant la même finalité.
Enfin, il ajoute que le juge de la mise en état semble opérer une confusion entre l'action en partage et la demande de recel, que ces deux actions bien que concomitantes, sont deux actions distinctes et que l'action en recel successoral, objet de l'instance, n'est pas prescrite en raison de la plainte.
L'intimée, dans ses conclusions du 6 octobre 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 24 mars 2023,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la prescription de l'action en recel successoral engagée par M. [N],
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire au fond,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Mme [N] affirme que son frère se contente d'alléguer des dissimulations et des fraudes dont elle serait l'auteur sans les démontrer et rappelle qu'aucune de ses accusations n'a abouti. Elle en déduit qu'il n'a pu découvrir une quelconque dissimulation dans le cadre de la procédure pénale. Elle constate que la plainte de M. [N] porte sur l'infraction de faiblesse, pour des faits concernant un prélèvement qu'elle aurait opéré sur un compte indivis et ainsi que sur un changement de bénéficiaire d'assurance vie alors que la présente procédure concerne des sommes ou des donations qu'elle aurait détournées. Elle maintient qu'il est mensonger de dire que l'appelant a découvert les actes qu'il lui reproche que grâce à l'enquête pénale et fait valoir que son frère avait accès à tous les comptes avant le décès de leur mère. Enfin, elle fait valoir l'absence d'interruption de l'action pénale, relevant que les termes " constitution de partie civile " n'apparaissent pas dans la plainte déposée par M. [N] et qu'au demeurant, ce dernier n'avait pas, dans sa plainte, formé de demande tendant à la réparation de son préjudice de sorte que son action ne peut pas être assimilée à une demande en justice interrompant le délai de prescription. Elle se réfère sur ce moyen à une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 janvier 2000 (97-22.658). Elle considère que le juge de la mise en état a, à juste titre, considéré que la demande de partage de la succession et en recel successoral est totalement distincte de son action pénale portant sur des faits d'abus de faiblesse, n'ayant pas le même but ; qu'en effet, l'action pénale intentée par M. [N] visait à faire établir la culpabilité de sa s'ur alors que la présente action civile a pour finalité de tenter de rétablir l'égalité du partage. Enfin, elle réfute une quelconque confusion entre action de partage et demande en recel commise par le juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription
L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 ajoute que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Enfin, l'article 2243 du même code énonce que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en recel successoral est le moment où la victime du recel a eu connaissance du divertissement ou du recel ou aurait dû en avoir connaissance.
En l'espèce, Mme [N] soutient que son frère pouvait avoir connaissance des faits qu'il lui reproche, avant même les diligences de l'enquête pénale, car il avait accès aux comptes de sa mère. Elle en veut pour preuve les propres pièces de l'appelant. Ce dernière s'en défend.
Mais, comme l'a parfaitement souligné le juge de la mise en état, le fait que M. [N] aurait pu obtenir des informations sur les situations des comptes de sa mère en mai 2015 ou dès 2012 comme l'affirme l'intimée, étant rappelé que celle-ci est décédée le [Date décès 2] 2015, n'a pas d'incidence sur la prescription car ce n'est qu'à compter du décès ou de l'ouverture de la succession survenue le 26 octobre 2015, que court le délai de prescription. Il importe donc peu de vérifier que M. [N] ait pu avoir connaissance d'un éventuel élément constitutif d'un futur recel avant le décès de sa mère.
Il apparaît en revanche à la lecture du dépôt de plainte du 11 février 2016, qu'à cette date, M. [N] avait connaissance des éléments constitutifs du recel successoral. En effet, cette plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction mentionne des faits d'abus de faiblesse qui auraient été commis par sa s'ur à savoir que cette dernière, dans le cadre du mandat de protection future aurait utilisé ce mandat pour s'approprier des sommes et commettre des détournement. M. [N] fait donc référence à un éventuel recel successoral. Dans ses dernières écritures, M. [N] reconnaît d'ailleurs, en page 5, que l'abus de faiblesse dénoncé dans la présente instance n'est que la transposition sur le plan pénal du recel successoral révélé au juge civil dans l'assignation du 8 février 2022. Sa plainte avait pour finalité d'obtenir réparation d'un préjudice qu'il ne pouvait encore chiffrer.
Cette constitution de partie civile a donc interrompu le délai de prescription par application de l'article 2241 précité.
Mais, cette interruption est non-avenue si la demande est définitivement rejetée (Cass 2ème 14 mai 2009 08-13.967) en application de l'article 2243 du code civil. Or, la décision définitive de la chambre de l'instruction du 17 décembre 2020 ayant confirmé le non-lieu a rendu non-avenu l'interruption de la prescription que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile avait entraîné. Contrairement à ce que soutient M. [N], cet arrêt n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription. Il cite des jurisprudences qui ne s'appliquent pas au cas d'espèce en ce qu'elles ne font pas référence à l'acquisition de la prescription mais notamment à la possibilité pour une juridiction civile de retenir une faute civile, contrairement à l'appréciation d'une juridiction pénale. Par ailleurs, M. [N] verse une consultation du Cridon ( pièce 27) dont il convient de relever qu'elle ne tire pas les conséquence des dispositions de l'article 2243 précité.
Dès lors, ayant eu connaissance des éléments constitutifs du recel dès le mois de février 2016 mais n'ayant pas introduit une action civile avant le 8 février 2022, date de l'assignation, soit postérieurement à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, l'action de M. [N] se heurte à la prescription.
Ainsi, le premier juge a, sans opérer de confusion, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et complète, considéré l'action en recel prescrite et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour que les parties concluent sur les mérites de l'ouverture des opérations de partage de leur mère, à l'exclusion de la demande de recel successoral pour laquelle la prescription venait d'être constatée.
En conséquence, la décision doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] [N] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il sera également condamné à verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de l'instance d'appel ;
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,