Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 17/01799 - N° Portalis DB22-W-B7B-NHLO
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T] [S] [N] [D] épouse [O]-[G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [Z] [O]-[G]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Pascal KOERFER Me Frédéric CORTES
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [R] [O]-[G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2006 devant l’Officier d’Etat-civil de la ville de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [H] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (78),
- [P] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (78)
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [F] [D], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 juin 2017 ayant notamment :
- Constaté que les époux résident séparément,
- Attribué la jouissance du domicile commun à Madame [D] à titre gratuit,
- Condamné Monsieur [O]-[G] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Madame [D] d’un montant de 1.500 €,
- Dit que Monsieur [O]-[G] devra assurer le règlement provisoire de l’emprunt immobilier commun à charge de récompense,
- Condamner Monsieur [O]-[G] à verser à Madame [D] une provision sur les frais d’instance d’un montant de 2.000 €,
- Désigné Maître [A] [M], notaire à [Localité 14], sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du Code civil avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux
- Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents
- Ordonné une enquête sociale
- Dit que les frais de l’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public,
- Fixé la part contributive de Monsieur [O]-[G] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 € par mois et par enfant.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Débouté Monsieur [O]-[G] de sa demande en suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents
- Débouté Monsieur [O]-[G] de sa demande en suppression de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
Maître [A] [M] a adressé son rapport le 22 octobre 2019.
Par assignation en date du 18 décembre 2019, Madame [F] [D] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’incident en date du 8 janvier 2021, le Juge de la Mise en état a débouté Monsieur [O]-[G] de sa demande de diminution de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours.
Par ordonnance d’incident en date du 11 février 2022, le Juge de la mise en état a :
- Dit que Monsieur [O]-[G] devra produire aux débats par communication, les relevés de ses comptes bancaires et d’épargne au titre des années 2016-2017-2018-2019 et 2020,
- Débouté Madame [D] de sa demande d’astreinte
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [D] de ses demandes de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [F] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
DIRE que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux au 13 novembre 2016,
DONNER ACTE à Madame [D] de la proposition qu’elle formule au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux,
RENVOYER les époux à procéder amiablement à liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, DIRE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNER Monsieur [O]-[G] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 130.000 € et ASSORTIR cette condamnation de l’exécution provisoire,
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les deux enfants mineurs,
FIXER la résidence habituelle des enfants chez leur père,
DIRE ET JUGER que Madame [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties, les fins de semaines impaires du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
SUPPRIMER la contribution due par Monsieur [O]-[G] pour l’entretien et l’éducation des enfants à compter du transfert de leur résidence habituelle, à compter du 1 er septembre 2021,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les frais scolaires (frais d’inscription, de cantine, d’étude, de voyages scolaires…) et extra-scolaires, et de santé non remboursés, seront partagés par moitié par les deux parents,
DEBOUTER Monsieur [O]-[G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Monsieur [O]-[G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juin 2023, Monsieur [R] [O]-[G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Prendre acte de ce que Madame [D] n’entend pas solliciter l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
DIRE que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 23 juin 2017,
Si le tribunal devait cependant fixer la date des effets du divorce au 13 novembre 2016, il y aurait lieu dans ce cas de revenir sur l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal, et donc de fixer à la charge de Madame [D] une indemnité d’occupation depuis la date de résidence séparée, soit le 13 novembre 2016.
Entériner purement et simplement les conclusions du rapport établi par le notaire au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux, et lui donner force exécutoire
DIRE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,
Débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire.
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les deux enfants mineurs Dire que la résidence des deux enfants [P] et [H] sera fixée au domicile du père, la mère bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant conformément à sa demande :«les fins de semaines impaires du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires. »
Ordonner le partage par moitié des frais scolaires (inscription scolaire, cantine, étude, voyages scolaires...) et extra-scolaires et de santé non remboursés.
Prendre acte de ce que Monsieur [R] [O]-[G] ne demande pas de fixation d’une pension alimentaire à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants.
DEBOUTER Madame [F] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [F] [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 23 juin 2017
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [D] , née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
et de
Monsieur [R] [O]-[G], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [F] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 novembre 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O]-[G] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif reçu par Maître [B] [A]-[M], notaire à [Localité 14], le 22 octobre 2019 ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [R] [O]-[G] à payer à Madame [F] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 € , payable à compter du prononcé du divorce en 46 mensualités égales de 1 500 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [F] [D] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [R] [O]-[G],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [D] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine impaire du samedi 10h au dimanche 18 h, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Madame [F] [D] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
SUPPRIME la contribution mensuelle de Monsieur [R] [O]-[G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er septembre 2021 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame RICHARD, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES