Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DEBATS
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/359
Renvoi au 15.02.2024 à 14h00
Rôle N° RG 20/02937 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFK
[U] [R]
C/
S.A.S. EVALINKA
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
15 DECEMBRE 2023
à :
Me Christine SCELLIER-FOURNIER avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00980.
APPELANT
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. EVALINKA représentée par Maître [E] [M], SAS LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire liquidateur, [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, la société EVALINKA a embauché Monsieur [U] [R] en qualité de VRP MULTICARTES pour assurer la vente de produits des collections EVALINKA Eva weekend (Femme), prêt à porter de maille et de jersey, sur les départements suivants : 01-03-21 -38-42-43-58-63-69-71-73-74 moyennant un taux d'intéressement fixé à 8% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, puis à 11% de ce chiffre.
Par jugement en date du 8 decembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS EVALINKA, arrêté la date de cessation des paiements au 2 décembre 2016, désigné Maître [M] en qualite de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation expirant le 8 juin 2017.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement, d'une durée de 8 ans, et a nommé commissaire à l'exécution du plan Maître [M].
Par courriel en date du 6 septembre 2018, Monsieur [U] [R] a sollicité son employeur afin que ce dernier lui fournisse les collections printemps-été 2019 et ce dernier lui a répondu par mail du 7 septembre 2019, qu'il 'sauterait' cette collection en raison des difficultés économiques de l'entreprise.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2019 Monsieur [U] [R] a pris acte de la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 06 février 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS EVALINKA et a désigné liquidateur Maître [M].
Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 avril 2019 des demandes suivantes :
- La requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause reelle et serieuse ;
- La fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EVALINKA à la somme de 70.945,73 euros se décomposant comme suit :
o 789,39 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause reelle et serieuse prévue à l'article L1235-3 du code du travail ;
o 526,26 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
o 1.578,78 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
o 157 euros au titre des congés payés sur préavis ;
o 65.000 euros au titre de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L7313-13 du code du travail ;
o 2.631,30 euros au titre du paiement des salaires pour la période de septembre 2018 à janvier 2019 ;
o 263 euros au titre des congés payés sur les salaires de septembre 2018 à janvier 2019 ;
- Ordonner la délivrance du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, du recu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de paie des mois de décembre et janvier 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement rendu par le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Fixé la créance de Monsieur [U] [R] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SAS EVALINKA administrée par Maître [E] [M] aux sommes suivantes :
o Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L123 5-3 du code du travail, la somme de 789,39 euros,
o Au titre dc l'indemnite de préavis, la somme de 1.5 78,78 euros,
o Au titre des congés payés sur préavis, la somme de 157 euros,
o Au titre de l'indemnite de clientèle prevue à l'article L 7313-3 du code du travail, la somme de 3.157,56 euros,
o Ordonné à Maître [M] de délivrer à Monsieur [R] les documents réclamés,
o Declaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualite de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L3253-8 du code du travail,
o Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
o Dit les dépens prélevés sur l'actif de la société liquidée.
Suivant déclaration du 26 février 2020, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, Monsieur [R] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la prise d'acte en date du 14 janvier 2019 de licenciement sans cause reelle et sérieuse.
En conséquence, déclarer opposable au CGEA AGS la créance de Monsieur [R] qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EVALINKA à la somme de :
- 789,39 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 1578,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 157,87 euros d'incidence congés payés sur préavis,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a consacré le principe du droit à l'indemnité de clientèle prévue à l'article L7313-13 du code du travail,
REFORMER le jugement entrepris et déclarer opposable au CGEA AGS la créance de Monsieur [R] qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EVALINKA aux sommes suivantes :
- 526,26 euros au titre de l'indemnité pour- non-respect de la procédure de licenciement ;
-sur le quantum de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L7313-13 du code du travail fixer la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EVALINKA:
À titre principal, à la somme de 65.000 euros représentant le montant de la carte payée à son prédécesseur,
A titre subsidiaire, à la somme de 40.318,30 euros si l'on tient compte du chiffre d'affaire réalisé sur les années 2015,2016,2017, sans réassort et des comnissions percues, ou la somme de 64.806 euros, si l'on tient compte du chiffre d'affaires réalisé sur les années 2015, 20l6, 2017 avec réassort et des commissions perçues;
- 2.631,30 euros au titre du paiement des salaires pour la période de septembre 2018 à janvier 2019 ;
- 263 euros au titre des congés payés sur les salaires de septembre 2018 à janvier 2019 ;
Ordonner la délivrance du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, du recu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de paie des mois de décembre 2018 et février 2019.
Monsieur [R] a assigné Maître [E] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA suivant acte du 25 mai 2020, lui signifiant la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant du 15 mai 2020.
Maître [E] [M], ès qualités, a notifié au greffe ses conclusions d'intimé portant appel incident le 3 novembre 2020.
Par ordonnance sur incident du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les conclusions de Maitre [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA déposées au greffe de la cour le 3 novembre 2020 et l'appel incident de Maitre [M] ès qualités, irrecevables, ainsi que les pièces communiquées le même jour,
- dit que Maitre [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA est autorisé à répondre aux conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [R] déposées au greffe de la cour le 3 février 2021, ainsi qu'aux nouvelles pièces communiquées dans le délai de trois mois suivant l'ordonnance.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021, Maitre [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de versement de l'indemnité de clientèle à hauteur de 65.000 euros, ainsi que de ses demandes relatives au paiement des salaires de septembre 2018 à janvier 2019,
et à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence :
A titre principal,
-Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée, et la requalifier en une démission ;
-Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;
-le condamner à 1. 578,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 157,88 euros de congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire,
-Dire la demande d'indemnité de clientèle à hauteur de 65.000 euros non justifiée et la ramener à de plus justes proportions ;
-Débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [U] [R] à verser à la société EVALINKA représentée par son mandataire liquidateur, Maître [E] [M], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
REFORMER la décision attaquée en ce qu'elle a :
-Débouté Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites,
Dire que l'indemnité demandée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas excéder la durée effective du travail effectuée par Monsieur [R] [U],
Débouter Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte,
Déclarer inopposable à l'AGS- CGEA la demande formulée par Monsieur [R] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [R] [U] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du travail,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail,
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
La cour a la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des premières conclusions du mandataire liquidateur, le privant de la possibilité de conclure à nouveau.
Il convient d'observer que, bien que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 mai 2021 statuant sur incident, ait autorisé Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA à répondre aux conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [R] déposées au greffe de la cour le 3 février 2021, cette autorisation de conclure se heurte à l'irrecevabilité de toutes les conclusions et pièces de l'intimée transmises postérieurement à l'irrecevabilité prononcée de ses premières conclusions notifiées après expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
En l'état de la décision d'irrecevabilité des conclusions d'appel incident déposées le 3 novembre 2020 par Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA, se pose la question de la recevabilité des conclusions postérieures notifiées par ce dernier le 22 juillet 2021.
Les parties n'ayant pas été amenées à discuter ce point, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 14 heures afin qu'elle puisse conclure sur cette fin de non-recevoir relevé d'office par la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 février 2024 à 14 heures,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par Maitre [E] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société EVALINKA,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du jeudi 15 février 2024 à 14 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE