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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2432838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432838

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. D E agissant au nom de M. C A demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner le rétablissement immédiat des conditions matérielles d'accueil et particulièrement de l'allocation pour demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si l'article R 522-5 du code de justice administrative dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées sur le fondement de l'article L 521-2 du même code, ni les dispositions de cet article-là, ni celles des articles R 431-2 et suivants du même code n'autorisent la représentation d'une partie par une autre personne que celle que mentionne à l'article R 431-2 dudit code. En l'espèce, il est constant que la présente requête, signée par M. D E en sa qualité de travailleur social mandaté par M. A, n'a pas été présentée par M. C A ni par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E agissant au nom de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie à M. D E. Fait à Paris, le 13 décembre 2024 . Le juge des référés, J.P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2421740/9

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