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Cour de cassation, 09 novembre 2009. 08-43.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.621

Date de décision :

9 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 juin 1974 par la société Alkopharm et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicienne qualité, a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 9 janvier 2006 et licenciée pour faute grave le 1er février 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que les faits visés dans la lettre de licenciement datant des 16 et 17 août et des 7 et 9 septembre 2005 tandis que la convocation à l'entretien préalable datait du 9 janvier 2006, il appartenait à l'employeur de prouver qu'il n'en avait eu connaissance que postérieurement, à une date non prescrite ; que, soutenant que l'employeur avait eu connaissance des faits au moins trois mois avant d'engager la procédure de licenciement, elle se prévalait d'un courrier du 20 octobre 2005 qui visait lui-même un mail de l'employeur du 23 septembre, en objectant qu'il appartenait à l'employeur de communiquer ledit mail et de justifier qu'il ne disposait pas alors des éléments nécessaires pour engager une procédure disciplinaire ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de communication dudit mail pour considérer que la preuve de la connaissance des faits par l'employeur à cette date n'était pas apportée a inversé la charge et le risque de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2° / que le juge ne peut procéder par affirmation sans motiver sa décision au vu de pièces régulièrement communiquées ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le mail du 23 septembre 2005 n'était pas communiqué, a considéré qu'il n'était pas opérant ; qu'en se fondant sur une pièce qui n'avait pas été communiquée, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les contestations formées par l'employeur le 23 septembre 2005 n'avaient pas nécessairement trait aux faits fautifs reprochés à la salariée et que ce n'était qu'à compter du 3 décembre 2005 que la société Alkopharm avait eu connaissance de la nature et de l'ampleur de ces faits, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la prescription de 2 mois de l'article L. 1332 4 du code du travail n'était pas acquise ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter la dégradation, au contact de l'air, du produit chimique livré par son employeur à la société Berkem ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait 32 ans d'ancienneté, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieurement et que les faits fautifs reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Alkopharm aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alkopharm à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS ALKOPHAM au paiement d'une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du Code du Procédure Civile, et d'avoir condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exception de prescription : l'article L. 122-44 du Code du Travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Madame X... assure que la Société ALKOPHARM avait remis en cause les résultats de l'analyse auxquels avaient procédé les sociétés BERKEM et FRILAB par mail du 23 septembre 2005 ; cependant, ce mail n'est pas produit aux débats et rien ne démontre que les contestations avaient trait aux contrôles de Madame X... ; aussi reste-t-il inopérant, en l'espèce, puisqu'il ne permettait pas d'établir une connaissance exacte et complète des faits et leur imputabilité à celle-ci ; c'est par lettre du 29 décembre 2005 des Laboratoires pharmaceutiques FRILAB, de GENEVE, que Monsieur Z... dirigeant social d'ALKOPHARM va connaître la teneur exacte et complète des protestations de la société BERKEM vis à vis des livraisons provenues de la société ALKOPHARM et qui lui causeraient un préjudice de 60. 000 euros puisqu'étaient joints les courriers de BERKEM, très véhéments des 20 octobre et 2 décembre 2005 ; ces lettre édifiantes vont permettre une enquête rapide et l'engagement du licenciement des deux techniciens qualité auteurs, à ses yeux, Madame X... et Monsieur A... ; la Cour considère donc que c'est à compter du 3 décembre 2005 qu'il convient de se placer pour apprécier le laps de deux mois pour licencier, puisque ce jour-là, la société ALKOPHARM a eu connaissance du dossier entier ; ALORS QUE les faits visés dans la lettre de licenciement datant des 16 et 17 août et des 7 et 9 septembre 2005 tandis que la convocation à l'entretien préalable datait du 9 janvier 2006, il appartenait à l'employeur de prouver qu'il n'en avait eu connaissance que postérieurement, à une date non prescrite ; que la salariée, soutenant que l'employeur avait eu connaissance des faits au moins trois mois avant d'engager la procédure de licenciement, se prévalait d'un courrier du 20 octobre 2005 qui visait lui-même un mail de l'employeur du 23 4 septembre, en objectant qu'il appartenait à l'employeur de communiquer ledit mail et de justifier qu'il ne disposait pas alors des éléments nécessaires pour engager une procédure disciplinaire ; que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de communication dudit mail pour considérer que la preuve de la connaissance des faits par l'employeur à cette date n'était pas apportée a inversé la charge et le risque de la preuve en violation de l'article 1315 du Code Civil ; ET ALORS QUE le juge ne peut procéder par affirmation sans motiver sa décision au vu de pièces régulièrement communiquées ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que le mail du 23 septembre 2005 n'était pas communiqué, a considéré qu'il n'était pas opérant ; qu'en se fondant sur une pièce qui n'avait pas été communiquée, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS ALKOPHAM au paiement d'une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du Code du Procédure Civile, et d'avoir condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature du licenciement pour faute grave : la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la lettre de licenciement du 1er février 2006 expose : " Je vous ai informé qu'à l'occasion des prélèvements que vous avez effectués, sur les spécialités Catalsine ®, ainsi que les BRE n° 50674-50675 du 16 / 08 / 2005, les BRE n° 50676-50677-50678-50679 du 17 / 08 / 2005, les BRE n° 50741-50742-50744-50747 du07 / 09 / 2005 et le BRE n° 50745 du 09 / 09 / 2005, portant les numéros de lots respectifs dans l'ordre des BRE n° 4569-4572-4574-4576-4577-4579-4616-4618-4629-4632-4631, et pour lesquels après analyses ces fûts ont été renvoyés à leur fabricant, en raison d'un taux non conformes à celui décrit dans le dossier d'AMM, nous vous avons avisé que le fabricant, la société BERKEM, avait écrit par deux fois à notre client, la société FRILAB, deux réclamations portant sur une valeur estimée en perte à 60 000 et pour lesquelles notre responsabilité semblait engagée. En effet, la société BERKEM a confirmé avoir reçu des fûts dans lesquels les double saches fermant hermétiquement les produits étaient mal fermés, ce qui avait donc détérioré encore plus rapidement la matière première, avec l'impossibilité de re-procéder à une analyse pour vérification. Par ailleurs, au cours des prélèvements réalisés, vous avez prélevé une quantité afin qu'elle serve de témoin et de contrôle en cas de demande de l'Autorité Sanitaire, ou dans tout autre cas de figure. Ces prélèvements ont été réalisés contrairement au mode opératoire, tel que décrit dans une instruction ; en effet, vous avez utilisé des flacons de 125 ml alors que l'instruction demandes des flacons de 100 ml et du moins avoir un flacon à 100 % rempli, afin d'éviter toute hydrolyse du principe actif. Ces flacons doivent être ensuite placés dans des conditions de conservation à l'abri de la lumière dans des sachets contenant des déshydratants. Cet écart majeur fait aux règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (B. P. F.) Ne nous permet pas aujourd'hui d'utiliser de flacon témoin : 1) dans le cadre du litige qui nous oppose à la société BERKEM, 2) dans l'hypothèse d'une demande que les Autorités Sanitaires nous ferait en cas de problème sur le lot fabriqué et utilisant cette matière première. Ces erreurs et ces écarts ont été réalisés sur toutes les opérations dont vous avez eu la charge. La faute réelle occasionnée lors de ces manipulations ne peut être excusée, et ce en raison de votre ancienneté dans cette société et la connaissance parfaite que vous avez de cette spécialité, particulièrement instable et hydroscopique. La gravité de cette situation et la répétitivité des onze (11) prélèvements consécutifs que vous avez effectués ne laissent planer aucun doute, quant au peu de soin et respect que vous avez apporté à vos fonctions, aux instructions et aux méthodes délivrées par le service Assurance Qualité. Ces erreurs sont inacceptables. L'aplomb que vous avez manifesté, portant sur l'impossibilité que vous avez réalisé des erreurs, ou que les instructions qui avaient été données n'étaient pas en vigueur au moment ou vous avez effectué ces prélèvements, le fait même que vous avez, au cours de notre entretien, indiqué que cette matière première ne possédait aucune spécificité, ni aucune instruction particulière, alors même qu'elle est fabriquée en milieu d'hygrométrie contrôlée, que vous connaissez parfaitement, ceci conjugué aux spécificités physico-chimiques de ce principe actif et des conditions particulières qui doivent prises afin de maîtriser cette capacité à s'hydrolyser extrêmement rapidement au seul contact de l'air ambiant, nous incite à penser au contraire que vous cherchez à vous disculper d'une faute particulièrement grossière, indigne d'un technicien ayant tant d'années d'expérience sur ce produit. En conséquence, nous vous signifions, par la présente, votre licenciement pour fautes graves, à effet immédiat et sans préavis " ; ET AUX MOTIFS QUE : a) sur le premier grief : Le 20 octobre 2005, la société BERKEM écrit aux Laboratoires FRILAB : " Nous vous confirmons que le retour d'acétylsalicylate-bicarbonate de sodium est arrivé à Gardonne le 18 octobre... tous les fûts ont été ouverts pour prélèvement. Les deux saches polyéthylène à l'intérieur de chaque bidon ont été bien évidemment ouvertes également et seule la sache en contact avec le produit a été refermée avec un collier vaguement serré. La sache extérieure est simplement tirebouchonnée avant fermeture des fûts. Certains saches intérieures n'ont même pas été refermées du tout. Vous comprendrez aisément que ces conditions précaires d'étanchéité ne sont pas de nature à assurer une parfaite conservation du principe actif. Nous pourrions ajouter que si quelqu'un avait souhaité altérer volontairement le produit, il ne s'y serait pas pris autrement. Pour votre information, lors de la fabrication, la sache en contact avec le produit est thermosoudée et la sache externe est fermée avec un collier. Ces opérations de fermeture sont effectuées directement à la sortie de l'atomiseur pour éviter le contact de la poudre avec l'humidité de l'air qui provoque la désacétylation du principe actif... nous allons procéder à un contrôle sur ce retour de marchandise... Si nous établissons un bilan économique de cette affaire, l'avoir plus la destruction de la marchandise soit disant non conforme vont atteindre plus de 60 000... BERKEM est une société honnête... qui ne peut accepter de devenir l'otage d'une entreprise de sous-traitance aux pratiques discutables. Nous espérons que la collaboration entre FRILAB et BERKEM pourra se poursuivre autrement sans la présence de ce très indésirable qui cherche à régler ses comptes » ; un second courrier du 2 décembre 2005 confirme que « le bilan économique de cette affaire va avoisiner les 60 000 euros … il est absolument inenvisageable que nous acceptions de poursuivre une collaboration dans ce contexte où c'est essentiellement BERKEM qui prend les risques et qui devrait assumer financièrement les erreurs, voire les malveillances d'un sous traitant aux pratiques que nous refusons... Nous pensons donc qu'à ce niveau, la responsabilité d'ALKOPHARM est engagée très clairement. En effet, la dégradation du principe actif lorsqu'il est exposé à l'humidité n'a certainement pas échappé à une équipe qui manipule ce produit depuis des années et qui aurait dû refermer mes emballages beaucoup plus sérieusement après les prélèvements... concernant les 60 000, nous pensons qu'une prise en charge totale d'ALKOPHARM serait un juste retour des choses... " ; la Société ALKOPHARM produit des pièces qui incriminent directement Madame X... ; pièce 5 : il s'agit de 5 fûts d'acétylsalicylate (200 bfs) N° BRE 50674 visé dans la lettre de licenciement-le technicien du contrôle qualité est " A. F. " soit Aline X... ; pièce 4 : 2 fûts de 80 bfs N° BRE 50676, également visé dans la lettre de licenciement réalisé par " A. F. " ; pièce 6 : " cahier de laboratoire A Aline X... ouvert le 2 juin 2005 " écrit de sa main, où elle note avoir traité les séries de ce produit BRE 0674 BRE 50675 et BRE 50676, toutes évoquées dans le lettre de licenciement ; pièce 7 : " cahier de laboratoire B Aline X... " où elle a reporté ses contrôles qualité BRE 50742, 50 744 et 50745, également cités dans la lettre de licenciement ; b) sur le second grief : iI s'agit du prélèvement pour servir de contrôle et de témoin en cas de demande de l'autorité sanitaire, qui auraient été réalisés contrairement au mode opératoire décrit dans une instructions ; la Société ALKOPHARM a fourni aux débats des modes opératoires dont il n'est pas prouvé qu'ils aient été procurés à Madame X... et, par ailleurs deux cadres de la société ont attesté, Monsieur Jean Louis B... pharmacien et Madame Caroline C..., pharmacien, qu'il n'existait pas d'instructions spécifiques pour la méthode de prélèvement d'acétylsalécylate bicarbonate de sodium, au moins jusqu'au 18 août 2005 ; dans ces conditions, ce second grief, ne peut être retenu envers Madame X..., au moins au bénéfice du doute ; cependant, le premier s'avère très sérieux et s'analyse comme du quasi sabotage selon le client, la société BERKEM ; il convient de rappeler qu'à l'intérieur des fûts, seule la sache en contact avec le produit a été refermée avec un collier vaguement serré, la sache extérieure étant simplement tire bouchonnée avant fermeture des fûts ; ces carences graves ne sauraient être mises en compte de la Société ALKOPHARM, dont l'activité a été suspendue pour d'autres causes que le contrôle qualité ; elles incombent entièrement à Madame X..., technicienne qualité confirmée née en 1952 et qui oeuvrait au sein d'ALKOPHARM depuis 1974 ; sa faute a empêché son employeur de se défendre dans ce litige qui l'oppose à la société BERKEM pour une somme de 60. 000 euros ; il en résulte que cette faute la contraignait de ne pas la maintenir parmi ses salariés même pendant la durée du préavis ; le jugement sera ainsi infirmé et Madame X... devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes mal fondées ; ALORS QUE la faute susceptible d'être retenue à l'encontre d'un salarié pour justifier son licenciement doit lui être personnellement imputable ; que tout en contestant avoir commis la moindre faute, Madame X... avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait état d'une insuffisance de fermeture des double saches, « ce qui avait détérioré plus rapidement la matière première, avec l'impossibilité de re-procéder à une analyse pour vérification » ; que la salariée avait fait valoir que les pratiques en vigueur au sein de l'entreprise ne permettaient pas d'assurer la traçabilité des lots, de sécuriser leur traitement, ni de vérifier les résultats, c'est à dire que l'employeur ne pouvait ni établir que les lots incriminés, même si les échantillons avaient été établis par elle, avait été conditionnés par elle avant livraison ni que l'insuffisance de fermeture lui soit imputable ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient les pratiques en vigueur au sein de l'entreprise ne si elles permettaient d'assurer de la responsabilité de la salariée dans le conditionnement défectueux des fûts, ni enfin si les fûts litigieux avaient bien été conditionnés par la salariée a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS en outre QUE les juges du fond doivent rechercher si une faute est caractérisée et si elle justifie le prononcé du licenciement pour faute grave ; que le salariée avait fait valoir qu'elle avait utilisé le seul procédé de fermeture mis à sa disposition par l'employeur et donc que cette situation ne pouvait lui être imputée à faute ; qu'en ne recherchant pas si la salariée avait utilisé le mode de fermeture qui était mis à sa disposition par l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; qu'en ne caractérisant pas en quoi la faute commise par la salariée, ayant 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS enfin QUE la qualification de faute grave implique que la procédure de licenciement soit engagée dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait eu connaissance des faits au plus tard le 3 décembre 2005 et que la lettre de licenciement datait du 1er février 2006 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le délai entre la date de connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement était compatible avec la qualification de faute grave, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).

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