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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-19.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.610

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. F... de Moro Giafferi, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme Mohamed X... C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Françoise E..., demeurant : 20215 Torra Vescovato, 2°/ de Mme Aiche C..., demeurant lotissement La Marana, 20290 Lucciana, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. D..., Mme G..., M. B..., Mme A..., M. Chardon, conseillers, M. Z..., conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre Mlle E... et Mme Aiche C... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 731 et 739 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. de Moro Giafferi, syndic de la liquidation des biens des époux Y... a été autorisé à faire vendre en la forme des saisies immobilières un immeuble qui a été adjugé à Mme E...; qu'à la suite d'une sommation faite à celle-ci et demeurée infructueuse de justifier de l'exécution des clauses de l'adjudication, une procédure de folle enchère a été engagée par la partie poursuivante; que Mme E... a formé un dire en soutenant qu'elle avait remis la somme représentant le prix de l'adjudication et les frais à son avocat et qu'en conséquence, la vente ne pouvait plus être poursuivie; qu'un jugement a rejeté cet incident en disant qu'à défaut de justification du versement entre les mains de l'avocat poursuivant des frais de folle enchère, la vente sera poursuivie; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. de Moro Giafferi, ès qualités, l'arrêt retient que la contestation ne porte, ni sur la capacité de l'une des parties, ni sur la propriété des biens saisis, ni sur l'intervention des tiers et que le jugement déféré n'a pas statué sur des problèmes de fond; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme E... prétendait n'être plus débitrice d'aucune somme et avoir ainsi satisfait aux conditions de l'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne Mlle E... et Mme Aiche C... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-05 | Jurisprudence Berlioz