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Cour de cassation, 10 juin 2020. 19-12.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.001

Date de décision :

10 juin 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2020 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° N 19-12.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020 La société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.001 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Soleil de Bellevue, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF, et l'avis de M Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 2018), la société Soleil de Bellevue, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire, à la Réunion, du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de sa demande de raccordement de son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de l'avoir, ainsi, empêchée, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant suspendu l'obligation d'EDF d'acheter l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil, de bénéficier des tarifs antérieurs, l'a assignée en réparation du préjudice de perte de marge nette sur la durée de vingt ans du contrat sur la base du tarif applicable avant ce décret. 2.La société Soleil de Bellevue ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Franklin Bach a été désignée mandataire liquidateur. Examen du moyen unique Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. La société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Soleil de Bellevue la somme de 63 997 euros à titre de dommages-intérêts alors « que le contrôle des aides d'Etat incombe à la Commission européenne et aux juridictions nationales, qui sont investies de missions complémentaires et distinctes ; que s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun ; qu'en faisant application de l'arrêté tarifaire du 31 août 2010, sans apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, sa légalité au regard des exigences précitées, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du TFUE. » Réponse de la Cour Vu les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 4.Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE), que le contrôle des aides d'Etat, régies par les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), incombe non seulement à la Commission européenne mais aussi aux juridictions nationales, à qui il revient de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur. 5.Pour écarter le moyen de la société EDF soutenant que le préjudice invoqué n'était pas réparable dès lors que l'obligation d'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 avait le caractère d'une aide d'État, de sorte que la demande de la société Soleil de Bellevue était fondée sur une cause illicite, l'arrêt énonce que l'arrêté du 12 janvier 2010 a été abrogé par l'arrêté du 31 août 2010, qu'il n'est pas applicable à l'espèce et qu'il n'y avait donc pas lieu de se prononcer sur son illégalité. 6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, qu'il s'agisse de ceux résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010 ou de ceux résultant de l'arrêté du 21 août 2010, caractérisaient une aide d'Etat illégale, de sorte que le préjudice allégué n'est pas réparable, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Franklin Bach, en qualité de mandataire liquidateur de la société Soleil de Bellevue, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EDF. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EDF à verser à la société Soleil de Bellevue la somme indemnitaire de 63 997 euros ; AUX MOTIFS QUE, [sur] le délai de traitement, [ ] le seul délai applicable est le délai de trois mois ; QU'eu égard à la puissance de l'installation envisagée elle n'était pas soumise à l'étape de proposition technique et financière et EDF devait dans le délai de trois mois adresser à la société Soleil de Bellevue une convention de raccordement ; QUE, [sur] le point de départ du délai, ce délai court à compter de la réception par EDF de tous les éléments permettant d'instruire la demande ; QUE la société Soleil de Bellevue soutient qu'EDF a déclaré son dossier complet le 02 septembre 2010 ; qu'EDF pour sa part soutient que la demande de raccordement transmise n'était pas complète puisque la société Soleil Bellevue avait omis de joindre à son dossier un extrait Kbis ; QUE la demande de raccordement adressée par la société Soleil de Bellevue n'est pas produite devant la cour ; QUE la société Bellevue produit un courriel en date du 24 septembre 2010 émanant d'EDF indiquant « suite à la validation des données techniques et administratives de votre dossier, nous vous informons que le projet est entré en file d'attente à la date du 02 septembre 2010 » ; QUE par conséquent la société Bellevue rapporte la preuve qu'EDF avait validé les données administratives du dossier déposé ; QUE la preuve du caractère incomplet du dossier n'est pas rapportée ; QUE le point de départ du délai de trois mois doit être fixé au 02 septembre 2010 ; QUE, sur le décret n° 2010-1510 du 09 décembre 2010 et ses effets, l'article 1 du décret n° 2010-1510 du 09 décembre 2010 entré en application le 10 décembre 2010 dispose : « l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité produite pour les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 06 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension » ; QUE le 3° de l'article 2 du décret du 06 décembre 2000 concerne les installations d'une puissance inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil ; QUE l'article 3 du décret du 09 décembre 2010 prévoit que les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire du réseau avant le 02 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement ; QUE conformément à la procédure de traitement article 4.12 (nomenclature ERDF-PRO-RES-21E et SEI REF 07) eu égard à la puissance de l'installation envisagée (96 kVA) la procédure particulière aux petites puissances devait s'appliquer et l'installation n'était pas soumise à l'étape de la Proposition Technique et Financière, EDF devant adresser une convention de raccordement ; QUE le point de départ du délai de 03 mois dont disposait EDF pour adresser à la société Soleil de Bellevue une convention de raccordement était le 02 septembre 2010 tel qu'indiqué ci-dessus ; QUE les parties s'accordent pour indiquer qu'au cas d'espèce s'agissant d'une installation de petite puissance, l'étape de la PTF n'était pas applicable et qu'EDF devait adresser directement à la société Soleil Bellevue une convention de raccordement ; QU'une telle convention est un document définitif qui n'a pas la même nature ni les mêmes effets qu'une PTF qui n'est qu'un document préparatoire ; QUE par conséquent le décret du 09 décembre 2010 ne trouvait à s'appliquer dans les rapports entre les parties qu'au jour de son entrée en vigueur soit le 10 décembre 2010 ; QU'eu égard à la date limite à laquelle la société Soleil de Bellevue aurait dû recevoir la convention de raccordement, soit le 02 décembre 2010, elle disposait dans les faits d'un délai suffisant, soit sept jours pour accepter la convention et la retourner à la société EDF ; QUE par conséquent la société Soleil de Bellevue ne s'est pas trouvée soumise au moratoire et la responsabilité d'EDF dans le traitement de sa demande doit être examinée ; QUE, sur la responsabilité d'EDF dans le traitement de la demande, la société Soleil de Bellevue soutient que l'obligation pour EDF de transmettre dans le délai de trois mois une PTF ou une convention de raccordement est une obligation de résultat et que la violation du délai d'instruction est constitutive d'une faute permettant d'appliquer les dispositions de l'article 1382 du code civil ; QU'EDF pour sa part soutient que le dépassement objectif du délai de trois mois n'est pas en soi constitutif d'une faute, ce délai ne ressortant d'aucune obligation légale ou réglementaire, la documentation technique élaborée formulant des recommandations qui n'ont pas de valeur contraignante, aucune sanction n'étant prévue en cas de dépassement du délai ; QU'EDF explique que l'instruction des dossiers s'est déroulée dans un contexte particulièrement complexe marqué par un afflux exceptionnel de demandes de raccordement et par un instabilité réglementaire rendant le travail des services instructeurs extrêmement difficile ; QU'eu égard aux moyens mis en oeuvre aucune faute ne peut lui être imputée ; QUE cependant il doit être retenu que le code de l'énergie codifiant la loi 2000-108 du 10 février 2000 article 23 transpose en droit interne les dispositions d'une directive européenne obligeant EDF à garantir aux producteurs un droit d'accès au réseau ; QUE l'article 5 du décret 2003-588 du 27 juin 2003 oblige EDF à mener ses études de raccordement dans un cadre transparent et non discriminatoire et selon un document technique de référence détaillant la procédure ; QU'EDF a élaboré une procédure de traitement (nomenclature ERDF-PRO-RES-21E et SEI REF 07) à laquelle se réfèrent les parties qui fixe un délai de trois mois pour le traitement des demandes et s'agissant des installations de petite puissance pour l'établissement de la convention de raccordement ; QUE ce délai est un délai contraignant eu égard au droit d'accès au réseau posé par la loi et au principe de transparence et de non discrimination posé par le décret précité ; QU'en outre dans sa délibération du 11 juin 2009 la commission de régulation de l'énergie a indiqué que EDF avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois, ce qui peut être transposé à la convention de raccordement dans les procédures dispensées de l'étape de la PTF ; QUE par ailleurs les éléments permettant de caractériser une force majeure ne sont pas réunis, puisqu'il appartenait à EDF d'anticiper l'impact de l'annonce gouvernementale faite le 23 août 2010 d'un ajustement des tarifs à l'automne et de la mise en place d'une phase transitoire permettant de maintenir le tarif initial, l'afflux de demandes n'étant pas imprévisible, EDF étant en outre parfaitement informée d'un changement de politique tarifaire ; QUE par conséquent en n'adressant pas au demandeur une convention de raccordement qui aurait dû être réceptionnée par celui-ci au plus tard le 02 décembre 2010, EDF n' pas rempli ses obligations et a engagé sa responsabilité, un tel manquement fondant l'action indemnitaire en application des articles 1382 et 1383 du code civil ; QUE, sur le lien de causalité, en l'absence de retard de la part d'EDF la société Soleil Bellevue qui devait réceptionner la convention de raccordement au plus tard le 02 décembre 2010 aurait été en mesure de retourner ce document signé à la société EDF avant le 10 décembre 2010 date d'entrée en vigueur du moratoire ; QUE le lien de causalité entre le retard imputable à EDF et l'impossibilité d'accepter la convention de raccordement est par conséquent établi ; QUE, sur le préjudice subi, la société Soleil Bellevue sollicite l'indemnisation de son préjudice correspondant à la perte de marge nette sur la durée du contrat, sur la base d'un tarif d'achat de 40 cts/kWh issu de l'arrêté du 12 janvier 2010 qui aurait été applicable à son projet avant le moratoire et sur une durée de 20 ans ; QU'elle invoque également l'existence d'une perte de chance ; QU'EDF soutient pour sa part que ce préjudice fondé sur une cause illicite ne peut donner lieu à réparation ; QU'en effet l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 a selon EDF le caractère d'une aide d'Etat ; QU'il est illégal au regard du droit de l'Union européenne pour défaut de notification préalable à la Commission européenne, puisqu'il est intervenu en violation des articles 107 et 108 du TFUE ; QU'EDF indique qu'il doit être tiré toutes les conséquences de l'illégalité de l'arrêté sur les prétentions de la société ; QUE sur ce point la société Bellevue rétorque que la seule illégalité de l'arrêté, qu'elle conteste au demeurant, n'empêche pas l'action de se poursuivre et que les contrats d'achat conclus sur la base de l'arrêté de 2010 n'étant pas remis en cause les règles de la responsabilité civile peuvent s'appliquer ; QU'à son sens la seule conséquence de l'illégalité de l'arrêté est de réduire l'indemnité sollicitée de moins de 5 % ; QU'elle observe qu'EDF ne peut arguer de la remise en cause des contrats d'achat d'électricité conclus ; QU'EDF observe que si la société se fonde sur 1382 du code civil (devenu l'article 1240) son préjudice est basé sur la part du bénéfice du tarif d'achat antérieur au moratoire ; or le préjudice illégitime ne peut ouvrir droit à réparation ; QUE le fait que plusieurs milliers de producteurs bénéficient des tarifs d'achat issus de l'arrêté litigieux, sans remise en cause possible est inopérant puisqu'il n'existe aucun principe d'égalité qui résulterait d'une situation illégale ; QUE par ailleurs elle observe que l'imprécision et l'absence de justifications des montants, les erreurs sur les tarifs d'achat puisque ce n'est pas l'arrêté du 12 janvier 2010 qui devrait être appliqué en l'espèce mais l'arrêté du 31 août 2010, l'absence de justification du coût de la construction de la centrale ne permettent pas de regarder les montants invoqués comme réalistes et représentatifs du préjudice subi ; QUE s'agissant de la perte de chance, en évoquant le gain manqué, EDF invoque les aléas inhérents à la vie d'une centrale photovoltaïque de nombreux paramètres rendant incertaines la possibilité d'obtenir une autorisation de raccordement et la perspective de réaliser un bénéfice ; QU'enfin il est soutenu que la société Bellevue ne rapporte pas la preuve qu'elle était en capacité et qu'elle avait la volonté de mener à terme son projet, dans la mesure où devant avoir recours à un emprunt elle ne justifie pas d'une offre de prêt étant observé que cette société est une société de projet dont le capital est de 20,00 € ; QUE la société Bellevue rétorque qu'elle a mené son projet à bien ; QU'il ressort des pièces produites (pièces 14 EDF) que l'arrêté du 12 janvier 2010 a été abrogé par l'arrêté du 31 août 2010 et qu'il n'était pas applicable en l'espèce, comme le fait d'ailleurs valoir la société EDF quand elle discute le montant du préjudice, puisque la demande complète de raccordement n'a été déposée que le 02 septembre 2010, l'arrêté du 31 août 2010 étant entré en vigueur le 1er septembre 2010 date de sa publication au Journal officiel ; QUE par conséquent la cour n'a pas à se prononcer sur l'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 lequel n'est pas applicable à l'espèce ; QU'il sera observé que la société Bellevue justifie que dans les faits elle a procédé à l'installation d'une unité de production ; QU'elle bénéficie du tarif applicable postérieurement après le moratoire, soit pour la première année, 0,29 c€/kWh ; QU'en application de l'arrêté du 31 août 2010 fixant le tarif de vente relatif à sa demande de raccordement elle aurait pu bénéficier la première année d'un tarif de 0,352 c€/kWh lequel tarif est progressif dans les mêmes proportions que le tarif qu'elle s'est finalement vu appliquer ; QU'il existe donc un différentiel de 0,06 c€/kWh ; QUE sur la base d'une production évaluée, la première année à 115 000,00 kWh, et qui diminue avec le temps, telle qu'elle ressort de « l'étude de productible » produite aux débats laquelle tient compte de la situation du site et de l'ensoleillement, le manque à gagner résultant pourrait être évalué à hauteur de 127 994,00 € ; QUE cependant ce préjudice ainsi chiffré est incertain compte tenu de la perte annuelle de productivité qui peut se situer au-delà de 0,80 % des aléas liés à l'exploitation sur une période de 20 ans d'une centrale photovoltaïque, aux risques pour le matériel, aux risques atmosphériques, aux risques d'ombrage, aux risques réglementaires ; QUE par conséquent la société Bellevue ne peut prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de bénéficier du tarif tel que fixé par l'arrêté du 31 août 2010 pour une durée prévisible de vingt ans, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée ; QUE compte tenu des aléas majorés par la longue durée du contrat, l'indemnisation sera limitée à 50 % de la perte d'exploitation escomptée soit à hauteur de 63 997,00 € ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société EDF faisait valoir (cf. p. 15 à 20 de ses conclusions) qu'il résultait de l'extrait Kbis versé aux débats par la société Soleil de Bellevue que cette dernière n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu'au mois de novembre 2010, soit plus d'un mois après le dépôt de la demande de raccordement, de sorte que, contrairement à la mention erronée du courriel du 24 septembre 2010, son projet ne pouvait être entré en file d'attente à la date du 2 septembre 2010 ; qu'en considérant néanmoins que la preuve du caractère incomplet du dossier de demande de raccordement du 2 septembre 2010 n'était pas rapportée, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a dénaturé par omission cet extrait Kbis, en violation de l'obligation précitée et de l'article 1192 du code civil ; 2°) ALORS QUE la suspension de l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que prévoit le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 s'applique aux pétitionnaires qui ont accepté la proposition technique et financière, ou la convention de raccordement lorsqu'elle leur est adressée directement, en la retournant signée au gestionnaire du réseau après le 2 décembre 2010, quand bien même cette acceptation serait intervenue avant l'entrée en vigueur du décret ; qu'ainsi, pour pouvoir prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement, la société Soleil de Bellevue devait impérativement adresser à la société EDF la convention de raccordement signée avant le 2 décembre 2010 ; qu'en considérant que le décret du 9 décembre 2010 ne trouvait à s'appliquer dans les rapports entre les parties qu'au jour de son entrée en vigueur, soit le 10 décembre 2010, et que la société Soleil de Bellevue disposait d'un délai expirant à cette date pour accepter la convention de raccordement et la retourner à la société EDF, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; 3°) ALORS QUE la suspension de l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévue par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 s'applique aux pétitionnaires qui ont accepté la proposition technique et financière, ou la convention de raccordement lorsqu'elle leur a été adressée directement, en la retournant signée au gestionnaire du réseau après le 2 décembre 2010, quand bien même cette acceptation serait intervenue avant l'entrée en vigueur du décret ; qu'ainsi, pour pouvoir prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement, la société Soleil de Bellevue devait impérativement adresser à la société EDF la convention de raccordement signée avant le 2 décembre 2010 ; que cette condition ne pouvait être satisfaite en l'occurrence, même en se plaçant dans l'hypothèse retenue par la cour d'appel, dans laquelle, le dossier étant regardé comme complet à la date du 2 septembre 2010, la société EDF aurait dû adresser à la société Soleil de Bellevue la convention de raccordement au plus tard le 2 décembre 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que le lien de causalité entre le retard imputable à EDF et l'impossibilité d'accepter la convention de raccordement dans des conditions permettant d'échapper à l'application du moratoire était établi, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; 4°) ALORS QUE la société Soleil de Bellevue fondait sa demande indemnitaire sur les tarifs de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que la société EDF faisait valoir, dans ses conclusions d'intimée (p. 9, § IV, et p. 39 et suivantes, section III), que le préjudice allégué par l'appelante n'est pas réparable dans la mesure où il reposait sur une cause illégitime, le mécanisme d'obligation d'achat d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil, tel que mis en oeuvre par les arrêtés tarifaires applicables avant l'entrée en vigueur du décret moratoire, constituant une aide d'Etat irrégulière ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 en raison de son inapplicabilité à l'espèce et en faisant application de l'arrêté tarifaire du 31 août 2010, dont la société Soleil de Bellevue ne se prévalait pas, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire ; qu'en refusant d'apprécier la légalité des tarifs d'achat antérieurs au décret moratoire au regard de l'obligation de notifier préalablement toute aide nouvelle auprès de la Commission européenne, en se fondant sur la circonstance, nullement invoquée par la société Soleil de Bellevue, selon laquelle l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 n'était pas applicable à l'espèce, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion s'est fondée d'office sur un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en tout état de cause, le contrôle des aides d'Etat incombe à la Commission européenne et aux juridictions nationales, qui sont investies de missions complémentaires et distinctes ; que s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun ; qu'en faisant application de l'arrêté tarifaire du 31 août 2010, sans apprécier, ainsi qu'elle y était invitée (p. 9, § IV, et p. 39 et suivantes, section III, des conclusions d'EDF), sa légalité au regard des exigences précitées, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du TFUE.

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