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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-16.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.288

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2008) que Mmes Martine, Estelle et Claire X... et MM. Nicolas et Pierre X... (les consorts X...) ayant introduit une instance en annulation d'une résolution d'assemblée générale de copropriétaires devant un tribunal, ont déposé une demande tendant au renvoi de l'affaire, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le demandeur pour cause de suspicion légitime doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; que l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande des consorts X... sans qu'il résulte de ses mentions ou des pièces de procédure que ceux-ci ou leur avocat aient été informés de la date d'audience, a violé les textes précités ; Mais attendu, selon l'article 356 du code de procédure civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; Et attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu enfin que l'article 351 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les consorts X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... de renvoi pour cause de suspicion légitime ; ALORS QU'il résulte des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le demandeur pour cause de suspicion légitime doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; que l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande des consorts X... sans qu'il résulte de ses mentions ou des pièces de procédure que ceux-ci ou leur avocat aient été informés de la date d'audience, a violé les textes précités.

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