Texte intégral
Du 31 juillet 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH3J
[Y] [L], [D] [T]
C/
S.A.R.L. SH AUTOS
- Expéditions délivrées à Me Jérôme DIROU
2 au seervice expertises,
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE à l’audience,
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [D] [T]
née le 08 Mars 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SH AUTOS
RCS BORDEAUX 878 059 898
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 05 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] et Mme [D] [T], ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën Modèle M4 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la SARL SH AUTOS au prix de 5.490 euros.
Invoquant plusieurs désordres apparus sur le véhicule, M. [Y] [L] et Mme [D] [T] ont par acte du 5 septembre 2023, fait assigner la SARL SH AUTOS devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
-désigner sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, tel expert automobile qu'il plaira avec la mission habituelle en matière de vices cachés, et notamment:
- convoquer les parties,
- examiner le véhicule litigieux,
- décrire les désordres l'affectant,
- dire si les désordres constituent des vices cachés antérieurs à la vente, le rendant impropre à son usage,
- faire toutes observations utiles,
- proposer des solutions réparatoires,
- chiffrer le coût de ces solutions,
- déterminer les préjudices subis par les consorts [L]-[T],
- déposer un pré-rapport.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2024 à laquelle M. [Y] [L] et Mme [D] [T] , représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
A l'appui de leurs prétentions ils exposent qu'à la suite d'un désordre apparu au niveau de l'embrayage de leur véhicule, ils ont confié celui-ci a un garagiste qui a notamment relevé la présence d'eau dans le circuit de refroidissement contenant un liquide inadéquat ainsi que des plaquettes et un turbo hors d'usage; qu'ils se sont ensuite rapprochés de la SARL SH AUTO laquelle n'a donné aucune suite à leur demande; qu'ils ont dès lors été contraints de saisir leur assurance de protection juridique qui a mandaté une expert qui a notamment confirmé l'existence du dysfonctionnement de l'embrayage dont le coût de remplacement correspond à la moitié du prix du véhicule.
C'est dans ce contexte qu'ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire préalablement à toute action en résolution de la vente.
Bien que régulièrement assigné à étude, la SARL SH AUTOS n'était ni présente ni représentée.
Celle-ci ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions formées par les parties à leurs dernières écritures oralement reprises à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire initialement mise en délibéré au 12 juillet 2024, a été prorogée 31 juillet 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce M. [Y] [L] et Mme [D] [T] versent aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [F] [P] à la demande de leur assureur protection juridique ; que celui-ci a relevé l'existence d'un bruit anormal dans le système d'embrayage en phase de débrayage susceptible de provenir de sa butée, une absence totale de liquide de refroidissement dans la case d'expansion susceptible de générer des dommages au moteur. Il chiffre le montant des réparations à la somme de 2.350, 69 euros.
M. [Y] [L] et Mme [D] [T] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, selon les modalités déterminées au dispositif, aux frais avancés par M. [Y] [L] et Mme [D] [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ; qu'il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de M. [Y] [L] et Mme [D] [T], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons pour y procéder Monsieur [B] [U] demeurant [Adresse 7] - (Mèl [Courriel 10] - Tél : [XXXXXXXX01]-Fax : [XXXXXXXX02]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :
- décrire l’état du véhicule de M. [Y] [L] et Mme [D] [T], rechercher s’il est affecté de désordres;
- dire si ces désordres sont non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
- Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
- Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur un manquement du vendeur professionnel à ses obligations quant à la préparation du véhicule en vue de la vente )
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception;
CHARGEONS le magistrat du POLE DE PROTECTION ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, M. [Y] [L] et Mme [D] [T] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,
DISONS que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;
FIXONS à deux mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;
DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de M. [Y] [L] et Mme [D] [T]
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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